PROJET DE LOI 46
Loi sur l’éducation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
Objet
1 La présente loi a pour objet de reconnaître ce qui suit :
a)  les principes fondamentaux du système scolaire, soit la gratuité de l’instruction publique, la dualité linguistique et l’inclusion de tous les élèves;
b)  l’importance des cultures et des langues des peuples mi’kmaq et wolastoqey.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« âge scolaire » L’âge à partir duquel une personne est tenue de fréquenter l’école en vertu de l’article 16 jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 21 ans. (school age)
« année scolaire » L’année qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. (school year)
« bien scolaire » S’entend notamment du bien que le ministre prend à bail ou qui lui est autrement fourni et qui sert à des fins scolaires ou relatives à une entité d’éducation. (school property)
« comité parental d’appui à l’école » Tout comité constitué en vertu du paragraphe 71(1). (parent school support committee)
« Commission d’appel » La Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétences du personnel enseignant constituée au paragraphe 119(1). (Appeal Board)
« conseil des élèves » Tout conseil des élèves constitué en vertu du paragraphe 75(1). (student council)
« directeur général » Toute personne nommée en vertu du paragraphe 45(1) ou 55(1). (superintendent)
« district » Le territoire sur lequel une entité d’éducation est responsable de la prestation de l’éducation publique en application de l’alinéa 34(1)a). (district)
« district scolaire » Toute personne morale constituée en vertu de l’article 41. (school district)
« école » Milieu d’apprentissage structuré où l’éducation publique est offerte à un élève. (school)
« éducation publique » Les programmes et les services éducatifs qu’offre le ministre en vertu de la présente loi, de la maternelle à la fin des études secondaires, aux personnes d’âge scolaire. (public education)
« élection du conseil d’éducation de district » L’élection tenue conformément à l’article 64. (district education council election)
« élève » Personne inscrite dans une école établie en vertu de la présente loi. (student)
« élève autonome » Élève qui est âgé d’au moins 19 ans ou qui vit indépendamment de son ou de ses parents, selon le cas. (independent student)
« élève étranger » Personne légalement admise au Canada afin de fréquenter une école du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion des élèves étrangers recrutés ou des personnes ayant droit aux privilèges scolaires gratuits au titre de la présente loi ou de ses règlements. (international student)
« élève étranger recruté » Personne recrutée en vertu de l’article 100 qui est légalement admise au Canada afin de fréquenter une école du Nouveau-Brunswick. (recruited international student)
« entité d’éducation » Un district scolaire du secteur anglophone constitué en vertu de l’article 41 ou un conseil d’éducation de district du secteur francophone constitué en vertu du paragraphe 53(1). (education entity)
« inconduite grave » Tout comportement qui peut être raisonnablement considéré comme étant d’une gravité extrême et inacceptable dans le cadre de l’éducation publique, notamment : (serious misconduct)
a)  l’intimidation;
b)  la cyberintimidation;
c)  toute forme de menace, notamment faire subir des séances d’initiation;
d)  la possession, l’utilisation ou le trafic d’armes;
e)  la possession, l’utilisation ou le trafic de substances ou d’objets dangereux ou illégaux;
f)  la distribution de toute propagande haineuse.
« milieu propice à l’apprentissage et au travail » Milieu d’apprentissage et de travail sécuritaire, productif, ordonné, respectueux d’autrui et libre d’intimidation, de cyberintimidation, de harcèlement et de toute autre forme d’inconduite ou de comportement perturbateur, irrespectueux d’autrui ou non toléré, même en dehors des heures de classe ou à l’extérieur des biens scolaires lorsque cela nuit au milieu scolaire. (positive learning and working environment)
« ministre » Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organisme consultatif » Tout conseil, comité ou autre organisme constitué en vertu du paragraphe 139(2). (advisory body)
« parent » Est assimilé au parent le tuteur. (parent)
« personnel enseignant » Personnes titulaires de certificats d’enseignement délivrés en vertu de l’article 114 qui fournissent l’éducation publique, y compris les directeurs d’école, les directeurs adjoints d’école, les directeurs de l’éducation et les agents pédagogiques du district. (teachers)
« personnel scolaire » S’entend : (school personnel)
a)  du personnel enseignant;
b)  du personnel de supervision et administratif;
c)  des personnes affectées à la conduite d’autobus scolaires;
d)  des concierges et du personnel d’entretien;
e)  du personnel de soutien administratif;
f)  des personnes autres que le personnel enseignant qui aident à la prestation des programmes et des services aux élèves;
g)  des personnes œuvrant dans les services sociaux, les services de santé, les services de psychologie et les services d’orientation.
« plan d’amélioration de l’école » Le plan dressé en application du paragraphe 88(1). (school improvement plan)
« plan de dépenses du district » Le plan dressé en application du paragraphe 103(1). (district expenditure plan)
« plan d’éducation du district » Le plan dressé en application du paragraphe 78(1). (district education plan)
« plan d’éducation provincial » Le plan dressé en application du paragraphe 29(1). (provincial education plan)
« plan d’intervention » Plan personnalisé visant un seul élève qui renferme des stratégies, des objectifs, des résultats, des soutiens éducatifs et des cibles concrets qui ont été établis ou choisis pour lui, lequel plan est conçu de sorte à lui permettre de connaître des succès dans le cadre d’un apprentissage utile et approprié, compte tenu de ses besoins particuliers. (personalized learning plan)
« plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail » Le plan dressé en application du paragraphe 80(1). (positive learning and working environment plan)
« rapport de rendement de l’école » Le rapport dressé en application du paragraphe 89(1). (school performance report)
« rapport de rendement du district » Le rapport dressé en application du paragraphe 79(1). (district performance report)
« registraire » La personne nommée en application de l’article 113. (Registrar)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« résident de la province » Personne qui a légalement le droit d’être ou de rester au Canada, qui établit sa résidence au Nouveau-Brunswick et qui y vit habituellement. (resident of the Province)
« secteur anglophone » Le secteur d’éducation anglophone établi au paragraphe 39(1). (anglophone sector)
« secteur francophone » Le secteur d’éducation francophone établi au paragraphe 51(1). (francophone sector)
« stagiaire en enseignement » Personne qui fait un stage d’enseignement dans le cadre d’un programme de formation en enseignement d’une université que désigne le ministre. (student teacher)
« tuteur » S’entend notamment de la personne qui a la garde et la charge de l’enfant d’une autre personne et qui l’accueille dans son foyer, mais ne s’entend pas, aux fins d’application du paragraphe 16(3), d’une personne qui, de l’avis du directeur général, agit ainsi pour l’unique raison de lui permettre de fréquenter une autre école. (guardian)
Détermination du lieu de résidence
3( 1) Aux fins d’application du paragraphe 7(1) et de placement des élèves tel que le prévoit l’article 11 ou 12, la résidence de l’élève consiste dans :
a)  la résidence ordinaire de son parent, s’il n’est pas élève autonome;
b)  sa résidence ordinaire, s’il est élève autonome.
3( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1) et de la définition d’« élève autonome », le directeur général détermine, à la demande écrite de l’élève ou de son parent, si l’élève vit indépendamment de ce parent.
PARTIE 2
ÉLÈVES, PARENTS ET PERSONNEL
Droits et obligations des élèves
4( 1) L’élève a le devoir :
a)  de profiter pleinement des occasions d’apprentissage;
b)  de devenir de plus en plus responsable de son apprentissage au fur et à mesure qu’il avance dans sa scolarité;
c)  de faire ses devoirs;
d)  de fréquenter l’école avec assiduité et ponctualité;
e)  de contribuer au maintien d’un milieu propice à l’apprentissage et au travail;
f)  d’avoir une tenue propre et soignée à l’école;
g)  de bien se comporter à l’école ainsi que pendant ses déplacements depuis et vers celle-ci;
h)  de respecter les droits d’autrui;
i)  de se conformer aux règlements, s’il en est, concernant son comportement et son apparence;
j)  de se conformer aux instructions du personnel scolaire ainsi qu’aux politiques, aux lignes directrices, aux procédures et aux règles applicables.
4( 2) Les élèves ont le droit qu’on les informe de leur progrès scolaire de façon régulière.
Diplôme d’études secondaires du Nouveau‑Brunswick
5( 1) Le ministre décerne un diplôme d’études secondaires du Nouveau-Brunswick à l’élève réussit le programme d’études qu’il a établi.
5( 2) Le ministre peut décerner un diplôme équivalent à un diplôme d’études secondaires du Nouveau-Brunswick à quiconque réussit, à l’extérieur de la province, le programme d’études qu’il a approuvé.
Rôle des parents
6( 1) Il incombe aux parents d’un élève mineur, afin de favoriser son apprentissage et le milieu d’apprentissage scolaire, de faire ce qui suit :
a)  encourager l’élève à faire ses devoirs;
b)  communiquer de manière raisonnable avec le personnel scolaire et les autres personnes qui exécutent des travaux ou fournissent des services à l’école que fréquente l’élève lorsque cela s’avère nécessaire dans l’intérêt supérieur de ce dernier et de la communauté scolaire;
c)  veiller à ce que l’élève fréquente l’école tel que l’exige la présente loi;
d)  répondre aux besoins essentiels de l’élève;
e)  faire preuve de la diligence requise en ce qui concerne le comportement de l’élève à l’école ainsi que lors de ses déplacements depuis et vers celle-ci.
6( 2) Les parents ont le droit, de manière raisonnable, de consulter le personnel scolaire de l’école que fréquente l’élève en ce qui a trait à son éducation.
6( 3) Il incombe aux parents, au personnel scolaire et au directeur général de se comporter de façon respectueuse dans leurs communications au sujet de l’élève et de suivre les politiques, les lignes directrices, les procédures et les règles applicables.
6( 4) Lorsqu’il l’estime souhaitable, le directeur d’une école peut dresser un plan de communication que sont tenus de suivre les parents et le personnel scolaire, lequel plan peut notamment aborder :
a)  les moyens de communication;
b)  la fréquence des communications;
c)  la surveillance des communications.
Privilèges scolaires pour les résidents de la province
7( 1) Sous réserve des paragraphes (2), 40(1) et 52(1), le ministre accorde gratuitement les privilèges scolaires que prévoit la présente loi à tout résident de la province d’âge scolaire qui n’a pas obtenu :
a)  soit un diplôme d’études secondaires du Nouveau-Brunswick;
b)  soit un diplôme que le ministre considère comme étant équivalent au diplôme d’études secondaires du Nouveau-Brunswick.
7( 2) Le paragraphe (1) ne libère pas le gouvernement du Canada de sa responsabilité constitutionnelle relative à toute personne dont l’éducation relève de sa compétence.
7( 3) Sous réserve des exigences prescrites par règlement, s’il en est, le ministre peut accorder des privilèges scolaires gratuits à toutes autres personnes désignées par règlement.
7( 4) Sous réserve des exigences prescrites par règlement, s’il en est, et moyennant les droits ainsi prescrits, le ministre peut accorder des privilèges scolaires aux personnes désignées par règlement qui n’y ont pas droit à titre gratuit comme le prévoit le paragraphe (1) ou (3).
7( 5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux privilèges scolaires accordés aux élèves étrangers ni aux élèves étrangers recrutés.
Privilèges scolaires pour les non-résidents de la province
8 À la recommandation du directeur générale, laquelle est donnée conformément aux politiques et aux lignes directrices applicables, le ministre peut accorder des privilèges scolaires :
a)  à un élève étranger, sous réserve de l’article 99;
b)  à un élève étranger recruté, sous réserve de l’article 100.
Exigences d’admission
9 Sous réserve de l’article 10, le directeur général admet à l’école la personne qui répond aux exigences prescrites par règlement.
Preuve d’immunisation
10( 1) Le directeur général refuse l’admission de toute personne qui s’inscrit à l’école pour la première fois ou de tout élève, s’il ne fournit pas de preuve satisfaisante de l’immunisation qu’exige la Loi sur la santé publique ou ses règlements.
10( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’élève dont le parent fournit :
a)  soit une exemption médicale au moyen de la formule que fournit le ministre et que signe un médecin;
b)  soit une déclaration d’objection écrite, au moyen de la formule que fournit le ministre et que signe le parent, décrivant les entraves à sa liberté de conscience ou de religion qui résulteraient de l’immunisation qu’exige la Loi sur la santé publique ou ses règlements.
Placement des élèves
11( 1) Sous réserve des règlements, s’il en est, et compte tenu des ressources de l’entité d’éducation, le directeur général admet les élèves et détermine leur placement dans les classes, les groupes, les niveaux scolaires, les programmes, les services et les écoles selon leurs besoins.
11( 2) Aux fins de placement des élèves, la maternelle est considérée comme la première année de l’éducation publique.
11( 3) La décision du directeur général visée au paragraphe (1) :
a)  est prise sous réserve des politiques, des lignes directrices et des directives applicables;
b)  ne concerne que les élèves qui sont inscrits dans une école du district ou qui résident dans ses limites territoriales.
Programmes et services pour les élèves nécessitant un plan d’intervention
12( 1) Dans le présent article, « milieu d’apprentissage commun » s’entend d’un milieu d’apprentissage inclusif :
a)  au sein duquel l’enseignement est conçu pour être offert pendant la majeure partie des heures normales de classe à des élèves du même groupe d’âge possédant des aptitudes variées, et ce, dans l’école de leur quartier;
b)   dans lequel les élèves acquièrent leur apprentissage en fonction de leurs besoins particuliers.
12( 2) Le directeur général élabore un plan d’intervention pour un élève lorsque, après la consultation de son parent et de personnes compétentes, il détermine qu’un tel plan est nécessaire pour répondre à ses besoins, notamment physiques, sensoriels, cognitifs ou socioaffectifs.
12( 3) Le directeur général place l’élève nécessitant un plan d’intervention de façon à ce que l’éducation publique lui soit offerte dans un milieu d’apprentissage commun, dans toute la mesure du possible, compte tenu de ses droits et de ses besoins ainsi que de ceux des autres élèves.
12( 4) L’éducation publique peut être offerte, à domicile ou ailleurs, à l’élève nécessitant un plan d’intervention qui n’est pas en mesure de fréquenter l’école ou d’y recevoir l’éducation publique en raison :
a)  soit d’un état de santé précaire, d’une hospitalisation ou d’une convalescence;
b)  soit de circonstances, d’un état ou d’un besoin entraînant la nécessité de soins ou de surveillance qui ne peuvent raisonnablement être fournis de façon efficace à l’école.
12( 5) Sous réserves des règlements, le ministre peut adopter des politiques et des lignes directrices à l’intention des entités d’éducation visant à repérer les élèves nécessitant un plan d’intervention et à les placer conformément au paragraphe (4).
12( 6) La décision du directeur général visé au paragraphe (2) ou (4) :
a)  est prise sous réserve des règlements, s’il en est, et des politiques, des lignes directrices et des directives applicables;
b)  ne concerne que les personnes suivantes :
( i) les élèves qui sont inscrits dans une école du district,
( ii) les personnes qui ne sont pas ainsi inscrites, mais qui résident dans les limites territoriales du district.
Tests visant le plan d’intervention
13( 1) Le membre du personnel enseignant titulaire d’une maîtrise approuvée par le ministre qui a suivi la formation qu’approuve ce dernier peut, en vue d’élaborer un plan d’intervention pour un élève, lui administrer un test que prévoient les règlements, le noter, puis interpréter et appliquer ses résultats.
13( 2) Le présent article et les règlements pris en vertu du sous-alinéa 142(1)g)(ii) l’emportent sur les dispositions de la Loi sur les psychologues et de ses règlements.
Appel du placement
14 L’élève autonome ou le parent d’un élève peut, conformément aux règlements, appeler d’une décision relative au placement prise en vertu du paragraphe 11(1) ou 12(3).
Programmes et services relatifs à l’enseignement aux Autochtones
15( 1) Sous réserve du paragraphe (3), s’il conclut un accord avec le conseil d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey en vertu du paragraphe 140(1) ou de l’alinéa 140(2)b), le ministre prescrit ou approuve des programmes et des services qui répondent aux besoins particuliers des élèves de ces communautés.
15( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre prescrit ou approuve des programmes et des services qui cultivent une meilleure compréhension de l’histoire, de la culture et des langues autochtones chez tous les élèves.
15( 3) Le ministre consulte la Première Nation concernée avant de prescrire ou d’approuver des programmes et des service prévus au paragraphe (1) ou (2).
Fréquentation obligatoire
16( 1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exceptions que prévoit l’article 18, quiconque atteint l’âge de 5 ans avant le 31 décembre d’une année scolaire est tenu de fréquenter l’école à partir de la première journée de cette année scolaire jusqu’à l’obtention de son diplôme d’études secondaires ou la date à laquelle il atteint l’âge de 18 ans.
16( 2) Si une personne atteint l’âge de 5 ans entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année scolaire, son parent peut retarder son inscription jusqu’à la prochaine rentrée scolaire.
16( 3) La personne visée au paragraphe (1) fréquente pendant toute l’année scolaire l’école dans laquelle elle a été placée par le directeur général en application de l’article 11.
Inobservation du devoir de fréquentation
17( 1) Le directeur d’une école ou toute autre personne désignée par le directeur général examine, sous réserve des politiques, des lignes directrices, des procédures et des règles applicables, chaque cas d’inobservation de l’article 16.
17( 2) Si les résultats de l’examen le justifie, le directeur d’école ou la personne désignée avise par écrit le parent de l’élève en cause du cas d’inobservation et de ses conséquences et fait parvenir une copie de l’avis au directeur général.
17( 3) À la réception de l’avis visé au paragraphe (2), le parent de l’élève veille immédiatement à ce qu’il fréquente l’école.
17( 4) Le parent qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (3) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
17( 5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’élève a atteint l’âge de 16 ans.
17( 6) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction au paragraphe (4) concernant un élève prétendument âgé de 5 à 15 ans inclusivement et qu’il appert à la cour que l’élève est ainsi âgé, il est réputé l’être à moins de preuve du contraire.
Exceptions
18( 1) L’obligation de fréquenter l’école ne s’applique pas dans les cas suivants :
a)  l’élève ne peut s’y rendre pour cause de maladie ou de blessure ou pour toute autre cause inévitable;
b)  l’élève est exclu de cette obligation ou son privilège de fréquenter l’école a été suspendu en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c)  l’élève s’absente en raison de sa liberté de religion ou de celle de son parent;
d)  le ministre l’en exempte par écrit en raison de circonstances que ce dernier estime exceptionnelles.
18( 2) Sous réserve des règlements, s’il en est, lorsqu’il est convaincu que l’élève reçoit une instruction véritable ailleurs, le ministre est tenu, à la demande du parent, de l’exempter par écrit de l’obligation de fréquenter l’école.
Renvoi au ministre du Développement social
19 Lorsque le parent d’un élève néglige ou refuse de veiller à ce que ce dernier fréquente l’école tel que l’exige la présente loi et que le directeur général est d’avis que sa sécurité ou son développement peut être compromis, le directeur général renvoie l’affaire au ministre du Développement social pour enquête sous le régime de la Loi sur les services à la famille.
Embauche des élèves pendant les heures de classe
20( 1) Lorsqu’un élève est tenu de fréquenter l’école sous le régime de la présente loi, il est interdit de l’embaucher pendant les heures de classe.
20( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
20( 3) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction au paragraphe (2) concernant un élève prétendument âgé de 5 à 17 ans inclusivement et qu’il appert à la cour que l’élève est ainsi âgé, il est réputé l’être à moins de preuve du contraire.
Ordre et discipline
21( 1) Sous réserve des pouvoirs conférés aux entités d’éducation en vertu du paragraphe 90(2), chaque membre du personnel enseignant est chargé de la surveillance générale des biens scolaires lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scolaires.
21( 2) Sous réserve des politiques, des lignes directrices, des procédures, des règles et des directives applicables, chaque membre du personnel enseignant :
a)  maintient l’ordre et la discipline qui conviennent sur ou dans les biens scolaires;
b)  maintient l’ordre et la discipline chez les élèves sous sa surveillance lors des activités scolaires qui se déroulent à l’extérieur des biens scolaires;
c)  fait preuve de la diligence requise en ce qui concerne le comportement des élèves pendant leurs déplacements depuis et vers l’école.
21( 3) Sont conférés aux stagiaires en enseignement, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les mêmes attributions que celles conférées au personnel enseignant en application de la présente loi relativement au maintien de l’ordre et de la discipline.
21( 4) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque, se trouvant sur ou dans des biens scolaires :
a)  ou bien utilise un langage menaçant ou abusif;
b)  ou bien parle ou agit de manière à troubler le maintien de l’ordre et de la discipline.
Exclusion des biens scolaires
22( 1) Un membre du personnel enseignant peut exclure de tout bien scolaire utilisé à de fins scolaires quiconque s’y trouvant trouble ou tente de troubler l’ordre public.
22( 2) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque refuse de quitter immédiatement les biens scolaires alors qu’un membre du personnel enseignant tente de l’en exclure en vertu du paragraphe (1).
Dommages aux biens scolaires
23 Sous réserve des limites prescrites par règlement, lorsque, par un acte intentionnel, un mineur détruit, endommage, perd ou détourne des biens scolaires, le mineur et ses parents en sont solidairement responsables envers le ministre.
Punition corporelle
24 Il est interdit au personnel scolaire, au directeur général et aux bénévoles de recourir à une punition corporelle comme mesure disciplinaire.
Suspension des privilèges scolaires
25( 1) Sous réserve des règlements, s’il en est, ainsi que de tout examen mené en vertu du paragraphe (2), le directeur d’école peut suspendre, pour motif valable, les privilèges scolaires d’un élève pour l’une des périodes suivantes :
a)  une période fixe ne dépassant pas cinq jours d’école consécutifs, s’agissant de la suspension du privilège de fréquenter l’école;
b)  la période qu’il fixe, s’agissant de la suspension :
( i) soit du privilège de transport pour les déplacements depuis et vers l’école,
( ii) soit de tout ou partie des autres privilèges scolaires.
25( 2) À la demande de l’élève ou de son parent, le directeur général peut examiner l’affaire.
25( 3) Par suite de l’examen mené en vertu du paragraphe (2), le directeur général confirme, modifie on infirme la décision.
25( 4) Le directeur d’école peut imposer la suspension en instance d’examen de l’affaire en cause visée au paragraphe (2).
25( 5) Lorsque le directeur d’école impose une suspension en vertu de l’alinéa (1)a), il en avise immédiatement par écrit le directeur général.
25( 6) Lorsque le directeur d’école impose une suspension en vertu de l’alinéa (1)a) pendant plus de cinq jours d’école au cours d’une année scolaire, le parent de l’élève ou lui-même, s’il est élève autonome, peut appeler de la suspension la plus récente conformément aux règlements.
25( 7) Lorsque la suspension est confirmée par suite d’un appel porté en vertu du paragraphe (6), le privilège de l’élève de fréquenter l’école n’est rétabli à l’expiration de la période de suspension que s’il donne au directeur d’école des assurances de son intention de se conformer aux règles de conduite.
25( 8) Aux fins d’application du présent article, le directeur d’école peut désigner un directeur adjoint pour le représenter.
25( 9) Lorsqu’un privilège scolaire est suspendu en vertu du paragraphe (1) et que l’élève est muté à une école dans un autre district avant la fin de la période de suspension, le directeur général du district qui l’accueille peut, ayant examiné les circonstances de la suspension, la confirmer, réduire sa durée ou la lever.
Attributions des directeurs d’école
26( 1) Le directeur d’une école :
a)  en est le chef pédagogique, est chargé de son administration et est responsable à la fois de son fonctionnement général et du personnel scolaire qui relève de lui;
b)  répond au directeur général de son propre rendement dans l’exercice de ses attributions et du progrès scolaire général des élèves inscrits à cette école.
26( 2) Les attributions du directeur d’école sont les suivantes :
a)  participer à la sélection du personnel scolaire de l’école;
b)  encourager et faciliter le perfectionnement professionnel du personnel scolaire employé à l’école;
c)  gérer le personnel scolaire employé à l’école et évaluer leur rendement, conformément aux règlements;
d)  veiller à la constitution du comité parental d’appui à l’école et participer à ce dernier;
e)  consulter le comité parental d’appui à l’école et communiquer avec lui quant aux questions relevant des responsabilités de ce dernier sous le régime de la présente loi;
f)  faciliter, au moins une fois par année, une réunion conjointe avec le comité parental d’appui à l’école et le conseil des élèves;
g)  dresser chaque année le plan d’amélioration de l’école de concert avec le comité parental d’appui à l’école, le conseil des élèves, le personnel scolaire et la communauté scolaire et le présenter et le communiquer selon les exigences de la présente loi;
h)  veiller à ce que les buts et objectifs du plan d’amélioration de l’école soient approuvés par le comité parental d’appui à l’école;
i)  dresser, présenter et communiquer chaque année le rapport de rendement de l’école;
j)  créer un milieu qui favorise la discussion ouverte, le dialogue constructif et la communication, par le personnel scolaire, les élèves et les bénévoles, de leurs préoccupations ou d’une rétroaction constructive;
k)  veiller à ce que soient prises des mesures raisonnables pour créer et maintenir un milieu propice à l’apprentissage et au travail;
l)  veiller à ce que le plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail soit mis en œuvre en collaboration avec le comité parental d’appui à l’école et, s’il y a lieu, les élèves, et présenter périodiquement des rapports à ce comité et au directeur général sur l’efficacité du plan et les progrès réalisés dans sa mise en œuvre;
m)  signaler au directeur général tout incident d’inconduite grave;
n)  être responsable du revenu que génère l’école ainsi que des sommes qui lui sont données ou qui sont réunies pour celle-ci et rendre compte de leur gestion;
o)  veiller au respect de la présente loi et de ses règlements ainsi que des politiques, des lignes directrices, des procédures et des règles applicables;
p)  exercer toutes autres attributions qu’autorisent ou qu’exigent la présente loi ou ses règlements.
Attributions du personnel enseignant
27( 1) Les attributions du personnel enseignant sont les suivantes :
a)  choisir et mettre en œuvre des stratégies d’apprentissage et d’évaluation qui favorisent un milieu propice à l’apprentissage visant la réalisation par chaque élève des objectifs d’apprentissage obligatoires;
b)  mettre en œuvre le programme d’études obligatoire;
c)  aider à la mise en œuvre du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail;
d)  se comporter d’une manière qui reflète le fait d’être en situation de confiance et d’autorité par rapport aux élèves;
e)  incarner les valeurs d’honnêteté, de justice, de compassion et de respect des autres et encourager les élèves à faire de même;
f)  se conformer à la présente loi et à ses règlements, ainsi qu’aux politiques, aux lignes directrices, aux procédures et aux règles applicables;
g)  veiller à la santé et au bien-être de chaque élève;
h)  faire part de manière respectueuse et constructive de ses commentaires et préoccupations au directeur général ou au ministre, lesquels doivent reposer sur des informations fiables et être fondés sur des faits;
i)  faire preuve de compétence professionnelle;
j)  aider à la préparation et à la mise en œuvre du plan d’amélioration de l’école et coopérer à la préparation du rapport de rendement de l’école;
k)  exercer toutes autres attributions qu’autorisent ou qu’exigent la présente loi ou ses règlements.
27( 2) Le membre du personnel enseignant répond au directeur général, par l’intermédiaire du directeur d’école, de son rendement dans l’exercice de ses attributions et du progrès scolaire général de ses élèves.
PARTIE 3
GOUVERNANCE
Section A
Ministre
Attributions du ministre
28 Le ministre :
a)  est tenu d’établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière de prestation de services applicables à l’éducation publique;
b)  est tenu de cerner des priorités provinciales;
c)  peut établir des programmes et des services éducatifs;
d)  peut faire passer des évaluations et des examens à tous les niveaux scolaires;
e)  peut établir ou approuver l’organisation de l’enseignement ainsi que les programmes, les services et les cours et les méthodes afférents à leur évaluation;
f)  peut établir ou approuver les programmes, les services et les cours pilotes, expérimentaux et estivaux;
g)  peut établir ou approuver le matériel pédagogique et autre matériel et équipement nécessaires à la prestation de tout programme, de tout service, de tout cours ou de toute méthode d’évaluation prévu par la présente loi;
h)  peut adopter les politiques et les lignes directrices prévues à l’article 30;
i)  peut approuver et recommander des manuels et d’autres ressources éducatives pour les bibliothèques scolaires;
j)  peut veiller à la formation des conseillers des conseils d’éducation de district et des membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils des élèves.
Plan d’éducation provincial
29( 1) Le ministre dresse, met en œuvre et assure le suivi d’un plan d’éducation provincial pour chaque secteur d’éducation.
29( 2) Le plan d’éducation provincial établit des priorités visant à améliorer le rendement scolaire des élèves dans la réalisation des objectifs d’apprentissage.
29( 3) Dès que les circonstances le permettent, le ministre publie le plan d’éducation provincial sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
Politiques et lignes directrices du ministre
30( 1) Le ministre peut adopter des politiques et des lignes directrices relatives :
a)  à l’éducation publique, notamment en ce qui a trait :
( i) aux privilèges scolaires,
( ii) à l’admission et au placement des élèves,
( iii) aux cours d’été,
( iv) à l’apprentissage expérientiel,
( v) aux programmes, aux services et aux cours portant sur les questions d’intérêt local ou régional,
( vi) aux programmes de langues officielles et autres programmes de langue,
( vii) aux exigences relatives à l’obtention du diplôme,
( viii) à la fréquentation d’une école à l’extérieur du district,
( ix) à l’inclusion scolaire;
b)  à l’établissement, au fonctionnement et à la fermeture d’écoles;
c)  à l’administration des biens scolaires;
d)  à la gestion des ressources humaines;
e)  aux enquêtes sur les allégations d’inconduite professionnelle grave;
f)  à la santé et au bien-être des élèves et du personnel scolaire;
g)  aux finances et à l’administration;
h)  à la gestion de l’information par les entités d’éducation, les écoles, les conseils d’éducation de district, les comités parentaux d’appui à l’école et les organismes consultatifs, notamment en ce qui a trait à l’utilisation des technologies de l’information et des communications;
i)  aux parrainages et aux partenariats scolaires-communautaires;
j)  au transport des élèves;
k)  à la définition des termes ou des expressions employés mais non définis dans la présente loi ou ses règlements;
l)  à toute autre question prescrite par règlement.
30( 2) Dès que les circonstances le permettent, le ministre publie sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance toute politique ou ligne directrice adoptée en vertu du présent article.
Forums provinciaux
31( 1) Chaque année, le ministre convoque, pour chaque secteur d’éducation, deux forums provinciaux afin :
a)  de favoriser l’échange d’information et la concertation entre le ministre, les entités d’éducation, les conseils d’éducation de district, les directeurs généraux et les organismes consultatifs;
b)  de permettre au ministre, aux entités d’éducation, aux conseils d’éducation de district, aux directeurs généraux et aux organismes consultatifs de cerner leurs préoccupations et d’en discuter.
31( 2) Sont tenus de participer au forum provincial les personnes suivantes :
a)  le ministre;
b)  le directeur général de chaque district ou la personne qu’il désigne à cette fin;
c)  le président de chaque conseil d’éducation de district;
d)  les représentants provinciaux que peut désigner le ministre à cette fin.
31( 3) Peut participer au forum provincial un représentant d’un organisme consultatif constitué en vertu du paragraphe 139(2).
Section B
Entités d’éducation et directeurs généraux
Champ d’application de la section B
32 La présente section s’applique aux entités d’éducation constituées en vertu de l’article 41 ou du paragraphe 53(1).
Statut juridique des entités d’éducation
33( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement, divise la province en districts et en fixe leurs limites territoriales.
33( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue, pour chaque district, une entité d’éducation conformément à l’article 41 ou au paragraphe 53(1).
33( 3) L’entité d’éducation est une personne morale sans capital social.
33( 4) L’entité d’éducation est mandataire de la Couronne.
33( 5) Sous réserve de la présente loi, l’entité d’éducation jouit, relativement à sa mission, de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
33( 6) Sans que soit limitée la porté générale du paragraphe (5), l’entité d’éducation peut nommer le personnel et retenir les services des conseillers nécessaires pour mener à bien sa mission sous le régime de la présente loi et de ses règlements.
Attributions de l’entité d’éducation
34( 1) Les attributions de l’entité d’éducation sont les suivantes :
a)  assurer la prestation de l’éducation publique dans le district;
b)  établir des écoles conformément à l’article 83 et assurer leur fonctionnement conformément à l’article 84;
c)  gérer les programmes et les services éducatifs dans le district;
d)  voir à l’enseignement et à l’instruction des élèves inscrits dans ses écoles et ses programmes;
e)  favoriser l’excellence en éducation publique et viser la réussite de chaque élève inscrit dans ses écoles et ses programmes;
f)  offrir des programmes et des services éducatifs de rechange pour les élèves qui sont conformes aux politiques et aux lignes directrices du ministre;
g)  élaborer des politiques, des procédures et des règles pour le district;
h)  consulter les membres du public, les conseils d’éducation de district, les comités parentaux d’appui à l’école et les conseils des élèves selon les exigences de la présente loi et de ses règlements;
i)  dresser le rapport de rendement du district;
j)  examiner le plan d’amélioration de l’école et le rapport de rendement de l’école de chacune de ses écoles;
k)  rencontrer annuellement les comités parentaux d’appui à l’école et les conseils des élèves;
l)  dresser et mettre en œuvre le plan d’éducation du district et le plan de dépenses du district;
m)  contrôler et superviser l’affectation des fonds conformément à la présente loi et à ses règlements;
n)  gérer effectivement et efficacement les ressources financières disponibles;
o)  dresser le rapport annuel conformément à l’article 81;
p)  dresser annuellement aux fin de présentation au ministre :
( i) un rapport qui cerne des priorités concernant la construction d’immobilisations dans le district,
( ii) conformément à l’article 80, un rapport portant sur les plans pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail dans le district;
q)  conclure des accords conformément au paragraphe 140(5);
r)  exercer toutes autres attributions qu’autorisent ou qu’exigent la présente loi ou ses règlements.
34( 2) L’entité d’éducation peut :
a)  collaborer avec une autre entité d’éducation pour mettre en commun le personnel scolaire ainsi que les programmes et les services éducatifs et administratifs;
b)  collaborer avec les personnes et les organismes pouvant l’aider à améliorer la qualité de l’apprentissage au sein du district et cultiver l’esprit d’apprentissage continu chez la communauté scolaire;
c)  prendre des mesures pour régler les conflits relatifs aux questions scolaires qui peuvent se produire entre un parent ou un élève et le personnel scolaire;
d)  établir des règles, compatibles avec la présente loi et ses règlements, qui régissent sa procédure interne.
Politiques et procédures de l’entité d’éducation
35( 1) L’entité d’éducation peut adopter des politiques et des procédures, compatibles avec les politiques et les lignes directrices du ministre, portant sur les questions relevant de l’autorité qui lui est conférée en vertu de la présente loi et de ses règlements.
35( 2) Dès que les circonstances le permettent, l’entité d’éducation publie toute politique ou toute procédure adoptée en vertu du présent article sur son site Web.
Établissement ou fusion de districts
36( 1) Sous réserve des paragraphes 40(1) et 52(1), le lieutenant-gouverneur en conseil, à la recommandation du ministre, peut par règlement :
a)  créer de nouveaux districts;
b)  abolir les districts ou en modifier les limites territoriales;
c)  fusionner des districts.
36( 2) Dans le secteur francophone, lorsque deux conseils d’éducation de district ou plus adoptent chacun une résolution par un vote de la majorité de ses conseillers visant à fusionner tout ou partie de leur districts, ils font parvenir au ministre une copie certifiée conforme de chacune de leur résolution.
36( 3) Lorsque deux districts ou plus du secteur francophone sont fusionnés en vertu du paragraphe (1), les conseils d’éducation de district existant pour ces districts gèrent conjointement le district ainsi fusionné jusqu’à la prochaine élection du conseil d’éducation de district.
36( 4) Lors de l’établissement d’un nouveau district en vertu du paragraphe (1), un conseil d’éducation de district intérimaire peut être constitué en conformité avec les règlements.
Attributions du directeur général
37( 1) Les attributions du directeur général sont les suivantes :
a)  afficher des qualités de chef de file en encourageant une éducation inclusive de qualité, une plus grande participation de la collectivité et la prestation efficace des services dans le district;
b)  coordonner et administrer les programmes et les services éducatifs établis par le ministre;
c)  assurer la mise en place des meilleures méthodes d’enseignement et d’évaluation;
d)  assurer l’affectation, la gestion et le développement de toutes les ressources humaines du district;
e)  veiller à ce que les politiques, les lignes directrices, les procédures et les règles applicables soient suivies par le personnel scolaire;
f)  veiller à ce que le rendement du personnel scolaire soit géré et évalué conformément à la présente loi et à ses règlements;
g)  consulter le comité parental d’appui à l’école lorsqu’il procède à l’évaluation annuelle du rendement du directeur d’école ou du directeur adjoint d’école;
h)  dresser les plans et les rapports selon les exigences de la présente loi et de ses règlements;
i)  assister et participer aux réunions selon les exigences de la présente loi et de ses règlements;
j)  exercer toutes autres attributions qu’autorisent ou qu’exigent la présente loi ou ses règlements.
37( 2) Sous réserve des règlements, s’il en est, le directeur général peut désigner des personnes pour le représenter.
Section C
Secteur d’éducation anglophone
Champ d’application de la section C
38( 1) La présente section s’applique au secteur anglophone.
38( 2) Dans la présente section, « conseil d’éducation de district » s’entend du conseil d’éducation de district constitué en vertu du paragraphe 46(1). (district education council)
Établissement du secteur anglophone
39( 1) Est établi sur l’ensemble du territoire de la province un secteur d’éducation anglophone composé de districts scolaires qui mènent leurs activités en anglais.
39( 2) Est affectée au secteur anglophone une division du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance qui élabore et supervise la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et des services éducatifs dans ce secteur.
39( 3) Les programmes et les services éducatifs offerts par le district scolaire, à l’exception de ceux relatifs à l’enseignement de la langue française et d’autres langues, sont élaborés, mis en œuvre et fournis :
a)  par des personnes qui parlent l’anglais;
b)  de façon à protéger et à promouvoir la langue anglaise et la culture anglophone.
39( 4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, les programmes et les services éducatifs offerts dans le secteur anglophone ne sont pas offerts en français pour les personnes qui parlent cette langue.
Droit à l’instruction selon sa compétence linguistique – secteur anglophone
40( 1) La personne qui a droit aux privilèges scolaires gratuits au titre de l’article 7 peut les obtenir dans le secteur anglophone :
a)  si elle n’a de compétence linguistique suffisante que dans la langue anglaise;
b)  si elle a une compétence linguistique suffisante à la fois dans la langue anglaise et dans la langue française;
c)  si elle n’a de compétence linguistique suffisante ni dans la langue anglaise ni dans la langue française.
40( 2) Le directeur général fait subir les épreuves que le ministre estime nécessaires afin de déterminer le niveau de compétence linguistique de toute personne aux fins d’application du présent article.
Districts scolaires dans le secteur anglophone
Constitution de districts scolaires
41 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer et nommer des districts scolaires.
Directeur général est l’unique administrateur
42( 1) Les pouvoirs conférés au district scolaire sont dévolus à son directeur général nommé en vertu du paragraphe 45(1), lequel assure leur exercice.
42( 2) Le directeur général est l’unique administrateur du district scolaire, formant à lui seul le conseil d’administration et siégeant à ce titre.
42( 3) Sous réserve de l’autorité que confère la présente loi au ministre, le directeur général est le premier dirigeant du district scolaire.
Directives du ministre
43( 1) Le ministre peut donner des directives à un district scolaire concernant ce qui suit :
a)  la mise en œuvre du plan d’éducation provincial ou du plan d’éducation du district;
b)  l’établissement des priorités et des lignes directrices qu’un district scolaire est tenu de suivre dans l’exercice de ses attributions;
c)  la coordination, relativement à la prestation de l’éducation publique, des activités que mènent les districts scolaires avec :
( i) d’autres entités d’éducation,
( ii) tous ministères ou organismes gouvernementaux,
( iii) toute autre personne.
43( 2) Le ministre peut fixer des paramètres et donner des directives à un district scolaire relativement à la planification, à l’organisation, à la gestion et à la prestation de l’éducation publique.
Objectifs de rendement fixés par le ministre
44 Le ministre peut fixer des objectifs de rendement pour un district scolaire relativement à ce qui suit :
a)  la prestation de l’éducation publique que fournit ce dernier;
b)  son développement en tant qu’organisme;
c)  sa gestion financière;
d)  toutes autres questions précisées par règlement.
Nomination des directeurs généraux – secteur anglophone
45( 1) Après avoir consulté les conseils d’éducation de district, le ministre nomme un directeur général pour chaque district scolaire.
45( 2) Le directeur général est un employé du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
45( 3) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, le directeur général exerce un mandat renouvelable de cinq ans.
45( 4) Le directeur général répond au ministre de la gestion des programmes et des ressources du district, de la qualité de l’éducation publique ainsi que de la mise en œuvre du plan d’éducation du district et du plan de dépenses du district.
45( 5) Le ministre :
a)  veille à ce que le directeur général suive les politiques et les lignes directrices du ministre;
b)  évalue annuellement le rendement du directeur général.
Conseils d’éducation de district
pour le secteur anglophone
Constitution des conseils d’éducation de district
46( 1) Est constitué un conseil d’éducation de district pour chaque district visé au paragraphe 33(1).
46( 2) Le conseil d’éducation de district se compose des conseillers prévus à l’article 61.
46( 3) Le conseil d’éducation de district mène ses activités en anglais.
Obligation du district scolaire au regard du conseil d’éducation de district
47 Les obligations du district scolaire au regard du conseil d’éducation de district sont les suivantes :
a)  communiquer avec le conseil d’éducation de district;
b)  consulter le conseil d’éducation de district quant aux questions relevant des attributions que confère à ce dernier la présente loi;
c)  fournir au conseil d’éducation de district les renseignements que ce dernier peut raisonnablement demander dans l’exercice des attributions que lui confère l’alinéa 48h).
Attributions des conseils d’éducation de district
48 Les attributions du conseil d’éducation de district sont les suivantes :
a)  conseiller le district scolaire quant à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du plan d’éducation du district et du plan de dépenses du district;
b)  conseiller le district scolaire quant à ses politiques et ses procédures;
c)  passer en revue le rapport de rendement du district;
d)  passer en revue le plan d’amélioration de l’école et le rapport de rendement de l’école pour chacune des écoles du district;
e)  conseiller le ministre quant à l’évaluation annuelle du rendement du directeur général du district;
f)  conseiller le district scolaire quant aux dépenses des fonds en fiducie au bénéfice des élèves inscrits dans les écoles du district en conformité avec les modalités de celle-ci;
g)  conseiller le district scolaire quant à l’efficacité de ses plans pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail et aux progrès réalisés dans leur mise en œuvre;
h)  passer en revue les données portant sur le rendement des écoles dans le district et conseiller le district scolaire quant aux priorités à cerner pour :
( i) le plan d’éducation du district,
( ii) les subventions régionales,
( iii) les projets d’immobilisations,
( iv) l’emplacement de nouvelles écoles,
( v) le nom des écoles;
i)  conseiller le ministre quant à l’élaboration du code de conduite visé à l’article 49;
j)  conseiller le directeur général quant au règlement des conflits relatifs aux questions scolaires qui peuvent se produire entre un parent ou un élève et le personnel scolaire;
k)  collaborer avec les personnes et les organismes pouvant l’aider à améliorer la qualité de l’apprentissage au sein du district et cultiver l’esprit d’apprentissage continue chez la communauté anglophone;
l)  exercer toutes autres attributions qu’autorise ou qu’exige la présente loi ou ses règlements.
Code de conduite pour le conseil d’éducation de district – secteur anglophone
49( 1) Le ministre adopte, de concert avec le district scolaire et le conseil d’éducation de district, un code de conduite qui s’applique à ce dernier.
49( 2) Le ministre adopte, conformément aux règlements, s’il en est, des processus, des politiques et des lignes directrices concernant la violation du code de conduite par les conseillers.
49( 3) Le ministre peut adopter des règles, compatibles avec la présente loi et ses règlements, régissant la procédure interne du conseil d’éducation de district et le déroulement de ses réunions.
Section D
Secteur d’éducation francophone
Champ d’application de la section D
50( 1) La présente section s’applique au secteur francophone.
50( 2) Dans la présente section, « conseil d’éducation de district » s’entend du conseil d’éducation de district constitué en vertu du paragraphe 53(1).
Établissement du secteur d’éducation francophone
51( 1) Est établi sur l’ensemble du territoire de la province un secteur d’éducation francophone composé de conseils d’éducation de district qui mènent leurs activités en français.
51( 2) Est affectée au secteur francophone une division du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance qui élabore et supervise la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et des services éducatifs dans ce secteur.
51( 3) Les programmes et les services éducatifs offerts par le conseil d’éducation de district, à l’exception de ceux relatifs à l’enseignement de la langue anglaise et d’autres langues, sont élaborés, mis en œuvre et fournis :
a)  par des personnes qui parlent le français;
b)  de façon à protéger et à promouvoir la langue française et la culture francophone.
51( 4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, les programmes et les services éducatifs offerts dans le secteur francophone ne sont pas offerts en anglais pour les personnes qui parlent cette langue.
Droit à l’instruction selon sa compétence linguistique – secteur francophone
52( 1) La personne qui a droit aux privilèges scolaires gratuits au titre de l’article 7 peut les obtenir dans le secteur francophone :
a)  si elle n’a de compétence linguistique suffisante que dans la langue française;
b)  si elle a une compétence linguistique suffisante à la fois dans la langue française et dans la langue anglaise;
c)  si elle n’a de compétence linguistique suffisante ni dans la langue française ni dans la langue anglaise;
d)  si son parent jouit du droit, conféré par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, de recevoir ces privilèges.
52( 2) Le directeur général fait subir les épreuves que le ministre estime nécessaires afin de déterminer le niveau de compétence linguistique de toute personne aux fins d’application du présent article.
52( 3) Le conseil d’éducation de district fournit à tout élève admis à l’école au titre de l’alinéa (1)d), les programmes et les services éducatifs supplémentaires qui, de l’avis du directeur général, sont nécessaires afin d’améliorer les compétences linguistiques de l’élève de façon à ce qu’il puisse participer de manière adéquate au programme dans lequel il a été placé.
Conseils d’éducation de district
pour le secteur francophone
Constitution des conseils d’éducation de district – secteur francophone
53( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer et nommer des conseils d’éducation de district.
53( 2) Le conseil d’éducation de district se compose des conseillers fixés à l’article 61.
53( 3) Le conseil d’éducation de district mène ses activités en français.
Code de conduite pour le conseil d’éducation de district – secteur francophone
54( 1) Le ministre adopte, conformément aux règlements, s’il en est, et de concert avec le conseil d’éducation de district, un code de conduite s’appliquant à ce dernier.
54( 2) Le conseil d’éducation de district adopte des processus, des politiques et des lignes directrices concernant la violation du code de conduite par ses conseillers.
Nomination des directeurs généraux – secteur francophone
55( 1) Le conseil d’éducation de district nomme le directeur général du district conformément au processus de nomination prévu à l’article 56.
55( 2) Sous réserve de l’autorité que confère la présente loi au ministre, le directeur général est le premier dirigeant du district.
55( 3) Le directeur général est un employé du conseil d’éducation de district.
55( 4) Le directeur général répond au conseil d’éducation de district de la gestion des programmes et des ressources, de la qualité de l’éducation publique ainsi que de la mise en œuvre du plan d’éducation du district et du plan de dépenses du district.
55( 5) Le directeur général ne peut être nommé sans l’approbation écrite préalable du ministre.
55( 6) Le conseil d’éducation de district :
a)  veille à ce que le directeur général suive les politiques et les lignes directrices du ministre;
b)  évalue annuellement le rendement du directeur général.
Processus de nomination du directeur général
56( 1) Lorsque le conseil d’éducation de district demande l’approbation du ministre aux fins d’application du paragraphe 55(5), il lui présente un avis écrit de son intention de nommer le directeur général au moyen de la formule et selon la teneur qu’exige le ministre.
56( 2) Le ministre dispose d’un délai d’un mois suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1) pour approuver ou refuser la nomination du directeur général.
56( 3) Le ministre peut refuser d’approuver la nomination du directeur général s’il estime :
a)  soit que le candidat ne possède pas l’instruction, l’expérience ou les compétences requises;
b)  soit qu’il y a atteinte à la politique ou à la procédure de sélection du candidat.
56( 4) Lorsque le ministre refuse d’approuver la nomination du directeur général, il en donne un avis motivé par écrit au conseil d’éducation du district.
56( 5) Lorsque le ministre refuse d’approuver la nomination du directeur général, le conseil d’éducation de district peut :
a)  soit nommer, conformément au présent article, une autre personne au poste de directeur général;
b)  soit déposer auprès d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick un avis de requête demandant la révision de la décision du ministre, et ce, dans un délai de trente jours après avoir reçu les motifs mentionnés au paragraphe (4).
56( 6) Lorsque le juge rejette la requête déposée en vertu de l’alinéa (5)b), le conseil d’éducation de district nomme, conformément au présent article, une autre personne au poste de directeur général.
56( 7) Le conseil d’éducation de district ne peut conclure ou reconduire un contrat d’emploi avec une personne nommée au poste de directeur général, à moins que le contrat ne soit d’une durée de cinq ans sans option de reconduction ou de prorogation à son expiration si la personne n’est pas renommée au poste de directeur général.
56( 8) À l’expiration du mandat ou du mandat reconduit du directeur général, le conseil d’éducation de district peut le renommer.
56( 9) Le mandat reconduit du directeur général est d’une durée de cinq ans.
Forum d’imputabilité
57( 1) Chaque année, le ministre convoque un forum d’imputabilité dans le cadre duquel chaque conseil d’éducation de district du secteur francophone :
a)  présente le rapport annuel dressé en application de l’article 81;
b)  répond à toute question et à toute demande de renseignements;
c)  cerne les questions relatives à l’éducation publique devant faire l’objet d’études ou de rapports.
57( 2) Sont tenus de participer au forum d’imputabilité les personnes suivantes :
a)  le ministre;
b)  le directeur général de chaque district ou la personne que désigne le directeur général à cette fin;
c)  le président de chaque conseil d’éducation de district;
d)  les membres d’un organisme consultatif que le ministre peut désigner à cette fin.
57( 3) Peut participer au forum d’imputabilité toute autre personne que désigne le ministre ou le directeur général.
Mesures correctives exigées
58( 1) Le ministre peut exiger du conseil d’éducation de district qu’il prenne les mesures correctives que le ministre estime nécessaires lorsqu’il est d’avis :
a)  soit que la santé, la sécurité ou le bien-être éducatif des élèves est menacé;
b)  soit que le conseil d’éducation de district omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à une politique ou une ligne directrice qu’adopte le ministre en vertu de la présente loi;
c)  soit que les ressources du conseil d’éducation de district ne sont pas utilisées de manière responsable.
58( 2) Si le conseil d’éducation de district omet de se conformer à la demande de prise de mesures visée au paragraphe (1) dans les délais qui y sont impartis, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires.
58( 3) Le conseil d’éducation de district peut, dans les trente jours suivant la prise de mesures par le ministre en vertu du paragraphe (2), déposer auprès d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick un avis de requête en demandant la révision.
58( 4) Après avoir instruit la requête déposée en vertu du paragraphe (3), le juge peut la rejeter ou la recevoir et donner des directives en ce qui concerne les mesures à prendre en application du paragraphe (2).
Dissolution du conseil d’éducation de district
59( 1) Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, déposer auprès d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick un avis de requête pour dissoudre le conseil d’éducation de district s’il estime que ce dernier :
a)  ou bien est incapable de fonctionner en raison de difficultés organisationnelles;
b)  ou bien omet de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dans un délai raisonnable après avoir été avisé par le ministre de son manquement.
59( 2) Après avoir instruit la requête déposée en vertu du paragraphe (1), le juge peut :
a)  soit la rejeter;
b)  soit la recevoir et dissoudre, par ordonnance, le conseil d’éducation de district et impartir un délai aux fins d’application du paragraphe (3).
59( 3) Si, par suite de l’instruction de la requête en vertu du paragraphe (1), un conseil d’éducation de district est révoqué, son autorité et ses responsabilités sont dévolues au ministre pour une période d’un an au plus ou pour la période inférieure impartie par le juge, jusqu’à ce que soit nommé un conseil d’éducation de district intérimaire, conformément au paragraphe (6), ou jusqu’à la prochaine élection du conseil d’éducation de district.
59( 4) Un conseil d’éducation de district peut, par un vote du deux tiers de ses conseillers, se déclarer incapable de fonctionner en raison de difficultés organisationnelles, auquel cas il en avise immédiatement le ministre par écrit.
59( 5) Lorsque le conseil d’éducation de district se prévaut des dispositions du paragraphe (4), tous ses conseillers sont révoqués et son autorité et ses responsabilités sont dévolues au ministre pour une période d’un an au plus, jusqu’à ce que soit nommé un conseil d’éducation de district intérimaire, conformément au paragraphe (6), ou jusqu’à la prochaine élection du conseil d’éducation de district.
59( 6) Lorsque l’autorité et les responsabilités du conseil d’éducation de district sont dévolues au ministre en vertu du paragraphe (3) ou (5), ce dernier peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un conseil d’éducation de district intérimaire et lui conférer l’autorité et les responsabilités d’un conseil d’éducation de district, jusqu’à la prochaine élection du conseil d’éducation de district.
59( 7) Une personne peut être nommée à un conseil d’éducation de district intérimaire en vertu du paragraphe (6) si elle satisfait aux exigences, possède les qualités et remplit critères d’admissibilité ou d’éligibilité des candidats au poste de conseiller prévus par la présente loi et ses règlements.
Section E
Conseils d’éducation de district
Champ d’application de la section E
60 La présente section s’applique aux conseils d’éducation de district constitués en vertu des paragraphes 46(1) et 53(1).
Composition des conseils d’éducation de district
61( 1) Le conseil d’éducation de district se compose des conseillers suivants :
a)  un conseiller ayant droit de vote élu pour chaque sous-district visé à l’article 65;
b)  pour chaque district désigné par règlement, un conseiller ayant droit de vote nommé par le ministre qui est membre d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey et qui réside dans ce district;
c)  pour chaque district, un conseiller ayant droit de vote et un conseiller sans droit de vote, nommés par le ministre, qui sont des élèves qui résident dans ce district.
61( 2) Les conseillers élus ou nommés satisfont aux exigences, possèdent les qualités et remplissent les critères d’admissibilité ou d’éligibilité prescrits par règlement.
61( 3) Le candidat au poste de conseiller atteste dans sa déclaration de candidature qu’il est disposé à exercer ses fonctions dans la langue officielle du conseil d’éducation de district pour lequel il se présente.
Durée du mandat des conseillers élus
62( 1) Sous réserve de l’article 67, le conseiller élu d’un conseil d’éducation de district exerce un mandat de quatre ans qui débute le 1er juillet suivant l’élection du conseil d’éducation de district et se termine le 30 juin suivant les prochaines élections.
62( 2) Toute personne peut être réélue à un conseil d’éducation de district si elle continue de satisfaire aux exigences, de posséder les qualités et de remplir les critères d’éligibilité prescrits par règlement.
Durée du mandat des conseillers nommés
63( 1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 67, le mandat d’un conseiller nommé au conseil d’éducation de district débute le jour de sa nomination et se termine le 30 juin suivant la prochaine élection du conseil d’éducation de district.
63( 2) Sous réserve de l’article 67, le mandat d’un conseiller nommé qui est un élève débute le jour de sa nomination et se termine le 30 juin de l’année suivante.
63( 3) Toute personne peut être renommée à un conseil d’éducation de district si elle continue de satisfaire aux exigences, de posséder les qualités et de remplir les critères d’admissibilité prescrits par règlement.
Élection des conseils d’éducation de district
64( 1) Le directeur général des élections municipales visé par la Loi sur les élections municipales assume la direction et la supervision, sur le plan administratif, de la marche de l’élection des conseils d’éducation de district.
64( 2) La personne proposant une candidature, notamment la sienne, ou votant dans une élection du conseil d’éducation de district satisfait aux exigences, possède les qualités et remplit les critères d’admissibilité ou d’éligibilité prescrits par règlement.
Sous-districts et zones électorales
65( 1) Aux fins d’application de l’élection du conseil d’éducation de district, à la recommandation du ministre, chaque district est divisé en sous-districts, leurs limites territoriales étant prescrites par règlement.
65( 2) Un conseiller est élu pour chaque sous-district visé au paragraphe (1).
65( 3) Deux sous-districts ou plus visés au paragraphe (1) peuvent être réunis par règlement en une seule zone électorale.
65( 4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque deux sous-districts ou plus sont réunis en une seule zone électorale, les conseillers qui y sont élus :
a)  sont d’un nombre égal au nombre de sous-districts compris dans la zone électorale;
b)  sont élus au suffrage universel à l’intérieur de la zone électorale.
65( 5) Aux fins d’application de l’élection du conseil d’éducation de district, si aucune zone électorale n’a été établie, tout renvoi à une telle zone vaut renvoi à un sous-district, sauf indication contraire du contexte.
Indication d’appartenance à un secteur d’éducation
66( 1) Chaque personne indique, avant de voter dans une élection du conseil d’éducation de district, son choix de voter soit dans le secteur francophone, soit dans le secteur anglophone.
66( 2) Une personne ne peut voter que dans le secteur d’éducation qu’elle a choisi en application du paragraphe (1).
Vacances
67( 1) Un poste au sein du conseil d’éducation de district est considéré comme vacant dans les circonstances prescrites par règlement.
67( 2) Sous réserve des exigences, des qualités et des critères d’éligibilité et d’admissibilité que prévoit le paragraphe 61(2), en cas de vacance pendant le mandat d’un conseiller, le ministre nomme, conformément aux règlements, une personne chargée d’y pourvoir pour la période non écoulée du mandat de ce conseiller.
Dirigeants du conseil d’éducation de district
68( 1) La sélection du président et des dirigeants du conseil d’éducation de district se fait conformément aux règlements.
68( 2) Le président et les dirigeants du conseil d’éducation de district exercent les attributions conférées par règlement.
Règlements administratifs
69( 1) Le conseil d’éducation de district prend des règlements administratifs compatibles avec la présente loi à l’égard de son organisation interne et de sa procédure.
69( 2) Le conseil d’éducation de district veille à ce que ses règlements administratifs soient mis à la disposition du public aux fins d’examen pendant les heures normales de bureau.
Rémunération et remboursement de frais des conseillers
70( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération du président et des autres conseillers du conseil d’éducation de district.
70( 2) Le président et les autres conseillers du conseil d’éducation de district ont droit au remboursement des frais d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modification successives.
70( 3) La rémunération et le remboursement des frais sont prélevés sur le budget que fournit le ministre au conseil d’éducation de district.
Section F
Comités parentaux d’appui à l’école
Constitution des comités parentaux d’appui à l’école
71( 1) Est constitué un comité parental d’appui à l’école pour chaque école établie en vertu de la présente loi.
71( 2) Le comité parental d’appui à l’école mène ses activités dans la langue officielle de l’entité d’éducation.
71( 3) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement :
a)  regrouper deux écoles ou plus afin de constituer pour celles-ci un seul comité parental d’appui à l’école;
b)  exempter une école de l’obligation de constituer un comité parental d’appui à l’école.
Attributions des comités parentaux d’appui à l’école
72 Les attributions du comité parental d’appui à l’école sont les suivantes :
a)  encourager la participation de la communauté scolaire à la détermination :
( i) de ses besoins et de ceux des élèves,
( ii) des buts et objectifs à cerner dans le plan d’amélioration de l’école;
b)  conseiller le directeur d’école quant à l’élaboration, à la mise en œuvre et le suivi du plan d’amélioration de l’école et approuver ses buts et objectifs;
c)  passer en revue les résultats du rapport de rendement de l’école, fournir au directeur d’école une rétroaction constructive et surveiller le rendement de l’école;
d)  communiquer avec la communauté scolaire concernant le rendement de l’école;
e)  conseiller le directeur d’école quant à la culture scolaire;
f)  conseiller le directeur d’école quant aux besoins des élèves et de la communauté scolaire ainsi qu’au besoin d’améliorations à l’infrastructure scolaire;
g)  conseiller le directeur de l’école quant à l’élaboration de procédures et de règles en vertu de l’article 87;
h)  participer à la sélection du directeur d’école et de tout directeur adjoint d’école, par l’intermédiaire :
( i) soit de son président,
( ii) soit d’un autre membre que désigne le comité, ce membre devant être le parent d’un élève inscrit à cette école;
i)  conseiller le directeur général, conformément aux règlements, quant à l’évaluation annuelle du rendement du directeur d’école et de tout directeur adjoint d’école en ce qui a trait aux questions relatives aux attributions de ce comité prévues au présent article;
j)  communiquer avec le directeur général quant aux questions relatives aux attributions de ce comité prévues au présent article;
k)  participer, au moins une fois par année, à une réunion conjointe avec le conseil d’éducation de district et le conseil des élèves;
l)  adopter des processus, des politiques et des lignes directrices portant sur la violation par ses membres du code de conduite adopté par le ministre;
m)  exercer toutes autres attributions qu’autorise ou qu’exige la présente loi ou ses règlements.
Composition des comités parentaux d’appui à l’école
73( 1) Le comité parental d’appui à l’école se compose de six à douze membres, ainsi répartis :
a)  au plus six membres ayant droit de vote :
( i) ou bien qui sont élus par les parents d’élèves inscrits à l’école,
( ii) ou bien qui sont nommés par les membres élus au titre du sous-alinéa (i), lorsqu’il y a vacance au sein de ce comité à la suite des élections tenues en application de ce sous-alinéa;
b)  au plus un membre ayant droit de vote qui est membre du personnel enseignant employé à l’école, à l’exclusion du directeur d’école et du directeur adjoint d’école, élu par ce personnel enseignant conformément aux politiques et aux lignes directrices du ministre;
c)  au plus un membre ayant droit de vote qui est un élève inscrit à l’école et qui :
( i) dans le cas d’une école dotée d’un programme d’études secondaires, est élu par les élèves de l’école conformément aux politiques et aux lignes directrices du ministre,
( ii) dans le cas d’une école sans programme d’études secondaires, est nommé conformément aux politiques et aux lignes directrices du ministre par les membres du comité parental d’appui à l’école élus ou nommés en vertu de l’alinéa a);
d)  au plus deux membres ayant droit de vote qui résident dans le district et qui sont nommés par les membres du comité parental d’appui à l’école conformément aux politiques et aux lignes directrices du ministre;
e)  lorsqu’une association appelée Home and School Association ou Comité de parents, selon le cas, est mise en place à l’école, au plus un membre ayant droit de vote nommé par cette association, ce membre devant être parent d’un élève inscrit à l’école;
f)  le directeur d’école, lequel est membre d’office sans droit de vote.
73( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le nombre de membres du comité parental d’appui à l’école visé au paragraphe (1) est fixé conformément aux politiques et aux lignes directrices du ministre.
73( 3) La majorité des membres d’un comité parental d’appui à l’école ayant droit de vote est constituée :
a)  soit de parents d’élèves inscrits à l’école;
b)  soit de personnes nommées par ces parents afin de les représenter.
73( 4) Le directeur de l’école participe à chaque réunion du comité parental d’appui à l’école.
73( 5) Par dérogation au paragraphe (2), l’entité d’éducation peut :
a)  dans les circonstances prévues par règlement, muter les membres d’un comité parental d’appui à l’école à un autre;
b)  si cela s’avère nécessaire afin de donner effet à l’alinéa a), permettre que le nombre de membres du comité parental d’appui à l’école auquel les membres ont été mutés dépasse le nombre maximal fixé au paragraphe (1).
Éligibilité et admissibilité au comité parental d’appui à l’école
74( 1) Le membre d’un comité parental d’appui à l’école élu au titre de l’alinéa 73(1)a) est le parent d’un élève inscrit à l’école.
74( 2) Sous réserve de l’alinéa 73(1)b), aucun membre du personnel scolaire employé dans une école ne peut être élu ni nommé à son comité parental d’appui à l’école ni y siéger à titre de membre.
Section G
Conseils des élèves
Constitution des conseils des élèves
75( 1) Est constitué un conseil des élèves pour chaque école dotée d’un programme d’études secondaires.
75( 2) Le conseil des élèves mène ses activités dans la langue officielle de l’école.
Attributions des conseils des élèves
76 Les attributions du conseil des élèves sont les suivantes :
a)  encourager la participation des élèves à la détermination :
( i) de leurs besoins et de ceux de la communauté scolaire,
( ii) des priorités d’apprentissage;
b)  organiser des activités scolaires et encourager la participation des élèves à celles-ci;
c)  encourager la participation des élèves à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du plan d’amélioration de l’école;
d)  établir ses priorités en se fondant sur les besoins et les objectifs des élèves;
e)  conseiller le directeur d’école et le comité parental d’appui à l’école quant aux besoins des élèves;
f)  communiquer des renseignements ou des préoccupations au directeur d’école, au comité parental d’appui à l’école, au conseil d’éducation de district ou à l’entité d’éducation;
g)  examiner toute question relative à l’éducation, soit à la direction du ministre, soit de sa propre initiative;
h)  participer au moins une fois par année à une réunion avec le conseil d’éducation de district et le comité parental d’appui à l’école;
i)  dresser un rapport annuel traitant de ses dépenses, de ses activités et de ses réussites;
j)  présenter son rapport annuel au directeur d’école dans le délai qu’impartit ce dernier;
k)  exercer toutes autres attributions qu’autorise ou qu’exige la présente loi ou ses règlements.
Composition des conseils des élèves
77( 1) Le conseil des élèves se compose de quinze membres au plus ayant droit de vote qui sont des élèves à l’école et qui sont élus en leur sein conformément aux règlements, s’il en est, ainsi qu’aux politiques et aux lignes directrices du ministre.
77( 2) Le nombre de membres d’un conseil des élèves visé au paragraphe (1) est fixé par les élèves de l’école conformément aux politiques et aux lignes directrices de l’entité d’éducation.
PARTIE 4
PLANIFICATION ÉDUCATIVE ET RAPPORTS
Plans d’éducation de district
78( 1) L’entité d’éducation dresse un plan d’éducation du district quinquennal.
78( 2) Le plan d’éducation du district est compatible avec le plan d’éducation provincial et renferme :
a)  un énoncé de vision qui aborde notamment sa mission, ses objectifs et ses valeurs;
b)  une stratégie pour la prestation et l’évaluation des programmes et des services éducatifs dans le district, qui contient notamment des priorités, des objectifs et un plan de travail;
c)  des mesures de responsabilisation relatives à l’évaluation de la réussite des élèves, la surveillance du rendement du district scolaire ainsi que la surveillance de la réalisation des objectifs stratégiques;
d)  des mesures stratégiques servant à protéger et à promouvoir la langue officielle et la culture de l’entité d’éducation;
e)  tous autres éléments prescrits par règlement.
78( 3) Lorsqu’elle dresse ou modifie le plan d’éducation du district, l’entité d’éducation :
a)  est tenue de prendre en compte le plan d’amélioration de l’école et le rapport de rendement de l’école pour chacune de ses écoles;
b)  est tenue de consulter la communauté scolaire en vue de :
( i) cerner les besoins de la population en matière d’éducation,
( ii) cerner les besoins en matière de services éducatifs,
( iii) établir les priorités dans la prestation de l’éducation publique,
( iv) déterminer si les besoins en matière d’éducation sont satisfaits;
c)  est tenue de consulter les conseillers du conseil d’éducation de district;
d)  peut consulter toutes personnes ou tous ministères ou organismes gouvernementaux.
78( 4) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, l’entité d’éducation soumet son plan d’éducation du district à l’approbation du ministre.
78( 5) Le plan d’éducation du district, avec ses modifications successives, est présenté au ministre conformément aux procédures qu’il adopte.
78( 6) Le plan d’éducation du district n’a force exécutoire qu’une fois approuvé par le ministre.
78( 7) Dès que les circonstances le permettent à la suite de son approbation par le ministre, l’entité d’éducation publie le plan d’éducation du district sur son site Web.
78( 8) L’entité d’éducation et le ministre surveillent et évaluent la mise en œuvre du plan d’éducation du district et en font rapport.
Rapports de rendement du districts
79( 1) L’entité d’éducation dresse les rapports qui suivent, leur contenu étant précisé par le ministre :
a)  un rapport de rendement du district;
b)  un rapport portant sur les plans pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail.
79( 2) L’entité d’éducation présente les rapports au ministre dans les délais impartis par ce dernier.
79( 3) Dès que les circonstances le permettent, l’entité d’éducation publie les rapports sur son site Web.
Plans pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail
80( 1) Le directeur d’école dresse annuellement, de concert avec le comité parental d’appui à l’école, un plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail pour son école.
80( 2) Le plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail est compatible avec le plan d’éducation provincial et le plan d’éducation du district, et renferme les éléments suivants :
a)  des stratégies et des pratiques visant à favoriser un comportement respectueux d’autrui et à créer un climat social positif et inclusif pour l’ensemble des élèves et du personnel scolaire;
b)  des stratégies et des programmes visant à prévenir les comportements irrespectueux d’autrui et l’inconduite;
c)  des politiques et des pratiques pour donner suite à tout comportement irrespectueux d’autrui ou toute inconduite en temps utile et de manière à enseigner et à renforcer le respect d’autrui;
d)  des stratégies de soutien pertinentes destinées aux élèves qui ont un comportement irrespectueux d’autrui et aux élèves qui ont été touchés par pareil comportement;
e)  tous autres éléments prescrits par règlement.
80( 3) Au moment de dresser ou de modifier le plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail, le directeur d’école :
a)  est tenu de consulter la communauté scolaire pour cerner les besoins de la population scolaire;
b)  peut, à la discrétion de l’entité d’éducation, consulter toutes personnes ou tous ministères ou organismes gouvernementaux.
80( 4) Dès que les circonstances le permettent, le directeur d’école publie le plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail sur le site Web de l’école.
Rapport annuel des entités d’éducation
81( 1) Au plus tard le 1er décembre de chaque année, l’entité d’éducations dresse pour l’année scolaire précédente un rapport annuel renfermant :
a)  les statistiques et les données financières relatives à l’entité d’éducation et à sa gestion des fonds publics;
b)  les données relatives au rendement des élèves du district, y compris les progrès réalisés dans l’amélioration de l’éducation publique et de la réussite des élèves;
c)  les données relatives à l’intimidation au sein du système scolaire;
d)  ses buts et objectifs pour la prochaine année;
e)  tous autres renseignements qu’exige le ministre.
81( 2) L’entité d’éducation présente son rapport annuel au ministre dans le délai qu’impartit ce dernier.
81( 3) Dès que les circonstances le permettent, le rapport annuel est publié à la fois :
a)  par l’entité d’éducation, sur son site Web;
b)  par le ministre, sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
Communication de renseignements au ministre
82( 1) L’entité d’éducation communique au ministre les renseignements, notamment personnels, que ce dernier estime nécessaires aux moments qu’il fixe.
82( 2) Le ministre peut obliger l’utilisation, par les entités d’éducation et dans les écoles, de systèmes d’information et de normes de données qu’il choisit lorsqu’il l’estime nécessaire afin de faciliter l’échange d’information, la diffusion des données, l’aide technique et la mise en œuvre des exigences relatives à la production de rapports.
82( 3) Le ministre peut utiliser et communiquer les renseignements personnels qu’il obtient au titre du présent article aux fins de prestation de l’éducation publique.
PARTIE 5
ÉCOLES
Établissement des écoles
83( 1) L’entité d’éducation peut, avec l’approbation du ministre, établir des écoles afin d’offrir l’éducation publique.
83( 2) L’entité d’éducation détermine l’emplacement général dans son district des écoles établies en vertu du paragraphe (1).
83( 3) Les écoles établies en vertu du présent article sont non confessionnelles.
83( 4) Toute école en existence à l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été établie par l’entité d’éducation responsable des écoles dans le district où elle est située.
Fonctionnement des écoles
84 Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, le directeur général assure, pour le compte de l’entité d’éducation, le fonctionnement des écoles qu’elle établit en vertu de l’article 83.
Fermeture des écoles
85( 1) L’entité d’éducation ayant fourni au public l’occasion de se prononcer, le ministre peut fermer une école du secteur anglophone.
85( 2) En conformité avec les politiques et les lignes directrices du ministre et avec le consentement de ce dernier, un conseil d’éducation de district peut fermer une école du secteur francophone.
Programmes et services locaux
86 Sous réserve de l’approbation du ministre et en conformité avec les politiques et les lignes directrices de ce dernier, l’entité d’éducation peut, compte tenu de ses ressources et des besoins des élèves :
a)  prévoir l’élaboration et la prestation de programmes, de services et de cours éducatifs adaptés à l’identité et à l’économie de la collectivité;
b)  choisir, parmi les programmes, les services et les cours facultatifs qu’approuve le ministre, ceux devant être offerts dans chaque école du district.
Procédures et règles d’une école
87( 1) Le directeur d’école peut adopter des politiques et des procédures, compatibles avec les politiques et les lignes directrices qu’adopte le ministre ou les procédures et les règles qu’adopte l’entité d’éducation, sur les questions relatives à l’autorité qui lui est conférée en vertu de la présente loi et de ses règlements.
87( 2) Dès que les circonstances le permettent, le directeur d’école publie toute procédure ou toute règle adoptée en vertu du présent article sur le site Web de l’école.
Plans d’amélioration de l’école
88( 1) Le directeur d’école dresse, de concert avec le comité parental d’appui à l’école, le conseil des élèves, le personnel scolaire et la communauté scolaire, un plan d’amélioration de l’école compatible avec le plan d’éducation provincial et le plan d’éducation du district.
88( 2) Le plan d’amélioration de l’école peut renfermer un énoncé de mission et de stratégies visant :
a)  l’élaboration de lignes directrices scolaires concernant l’éducation, la langue et la culture;
b)  la prise de mesures pour veiller à ce que la langue et la culture de l’école servent à protéger et à promouvoir la langue officielle et la culture de l’entité d’éducation;
c)  l’établissement d’une bonne communication entre l’école et les familles qui résident dans le district et l’encouragement de leur participation à la vie scolaire;
d)  l’établissement de partenariats avec la collectivité afin d’améliorer la qualité de l’apprentissage à l’école;
e)  la création de conditions et d’un climat propices à l’amélioration de la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement à l’école;
f)  la création d’un climat positif pour les élèves de l’école;
g)  l’amélioration des biens scolaires et l’encouragement de leur utilisation par le public;
h)  toutes autres questions précisées par règlement.
88( 3) Lorsqu’il dresse ou modifie le plan d’amélioration de l’école, le directeur de l’école :
a)  est tenu de consulter la communauté scolaire conformément aux règlements pour :
( i) cerner les besoins de la population en matière d’éducation,
( ii) cerner les besoins en matière de services éducatifs,
( iii) établir les priorités dans la prestation de l’éducation publique,
( iv) déterminer si les besoins en matière d’éducation sont satisfaits;
b)  peut consulter toutes personnes ou tous ministères ou organismes gouvernementaux.
88( 4) Les buts et objectifs du plan d’amélioration de l’école, avec leurs modifications successives, sont soumis à l’approbation du comité parental d’appui à l’école.
88( 5) Sous réserve de l’approbation du comité parental d’appui à l’école prévue au paragraphe (4), le plan d’amélioration de l’école, avec ses modifications successives, est soumis à l’approbation de l’entité d’éducation dans le délai imparti par les règlements et conformément à ceux-ci.
88( 6) Le plan d’amélioration de l’école n’a force exécutoire qu’une fois approuvé par l’entité d’éducation.
88( 7) Dès que les circonstances le permettent à la suite de son approbation par l’entité d’éducation, le plan d’amélioration de l’école est :
a)  publié par le directeur d’école, sur le site Web de l’école;
b)  communiqué par le directeur d’école au comité parental d’appui à l’école, aux parents des élèves inscrits à l’école ainsi qu’à la communauté scolaire;
c)  présenté par le directeur d’école au ministre.
88( 8) Le plan d’amélioration de l’école est assujetti à toute exigence prescrite par règlement.
88( 9) Le directeur de l’école coordonne, surveille et évalue la mise en œuvre du plan d’amélioration de l’école.
Rapports de rendement de l’école
89( 1) Le directeur d’école dresse un rapport de rendement de l’école dont le contenu est précisé par règlement.
89( 2) Le rapport de rendement de l’école, avec ses modifications successives, est soumis à l’approbation de l’entité d’éducation dans le délai imparti par les règlements et conformément à ceux-ci.
89( 3) Dès que les circonstances le permettent à la suite de son approbation par l’entité d’éducation, le rapport de rendement de l’école est :
a)  publié par l’entité d’éducation, sur son site Web;
b)  publié par le directeur d’école, sur le site Web de l’école;
c)  communiqué par le directeur d’école aux parents des élèves qui sont inscrits à l’école ainsi qu’à la communauté scolaire;
d)  présenté par le directeur d’école au ministre.
Biens scolaires
90( 1) Tous les biens scolaires sont dévolus au ministre.
90( 2) L’entité d’éducation a, en tout temps, la gestion, la garde et la surveillance des biens scolaires dans le district, et ce, jusqu’à ce qu’elle les déclare comme excédentaires.
90( 3) Le ministre :
a)  est tenu de déterminer l’emplacement des écoles, des bureaux des districts et des autres bâtiments qu’il désigne comme étant nécessaires au fonctionnement de l’entité d’éducation;
b)  est tenu d’établir des normes de structure visant à assurer que les installations scolaires sont sécuritaires et des normes de santé publique visant à assurer que l’environnement scolaire est sain;
c)  peut acheter, prendre à bail ou recevoir des dons de terrains ou de bâtiments à des fins scolaires ou pour les besoins des bureaux des districts;
d)  peut construire et meubler les bâtiments mentionnés à l’alinéa a);
e)  peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, donner à bail ou aliéner, notamment par vente, les terres ou les bâtiments obtenus sous le régime de la présente loi.
90( 4) Sous réserve de la Loi sur l’administration financière, les biens personnels excédentaires ou qui ne conviennent plus à un usage scolaire sont aliénés conformément aux directives du ministre.
Transport et logement
91 Sous réserve de la Loi sur les véhicules à moteur ainsi que des politiques, des lignes directrices, des procédures et des directives applicables, et conformément aux règlements, le directeur général :
a)  est tenu de prendre des dispositions pour le transport des élèves;
b)  peut prendre des dispositions pour le transport de personnes autres que les élèves;
c)  peut prendre des dispositions pour le logement des élèves.
PARTIE 6
QUESTIONS FINANCIÈRES
Section A
Financement
Répartition des ressources financières entre les secteurs linguistiques
92( 1) Les ressources financières approuvées par l’Assemblée législative pour le fonctionnement des écoles sont réparties équitablement par le ministre entre le secteur francophone et le secteur anglophone.
92( 2) La répartition équitable des ressources financières cherche à garantir à chaque secteur d’éducation un niveau d’instruction équivalent qui tient compte de ses besoins et de sa situation particulière.
Pouvoir du ministre de retenir et de dépenser les fonds
93( 1) Le ministre peut retenir d’année en année et dépenser de la manière et aux fins qu’il estime appropriées les sommes :
a)  qu’il touche des sources précisées par règlement;
b)  qu’il tire de la réalisation des biens scolaires excédentaires conformément à la Loi sur l’administration financière ou à ses règlements;
c)  qui lui sont accordées;
d)  qu’il reçoit en dons.
93( 2) Le ministre peut retenir d’année en année et dépenser les sommes qu’il reçoit en fiducie à des fins particulières conformément aux modalités de celle-ci.
Financement
94 Aux fins d’application de la présente loi, le ministre verse aux entités d’éducation les fonds prélevés sur les crédits que la Législature a affectés à ces fins.
Budgets et dépenses
95( 1) Le ministre fournit annuellement à chaque entité d’éducation son budget de fonctionnement.
95( 2) Le ministre peut :
a)  réviser un budget visé au paragraphe (1);
b)  adopter des politiques et des lignes directrices concernant les dépenses prévues tant au budget visé au paragraphe (1) qu’au budget révisé visé à l’alinéa a).
95( 3) Une entité d’éducation peut dépenser :
a)  conformément aux politiques et aux lignes directrices qu’adopte le ministre en vertu de l’alinéa (2)b), les sommes qui sont prévues soit au budget visé au paragraphe (1), soit au budget révisé visé à l’alinéa (2)a);
b)  les sommes additionnelles tirées des droits perçus en vertu de l’article 99 pour l’éducation des élèves étrangers;
c)  sous réserve des modalités d’un accord visé au paragraphe 100(3), les sommes additionnelles tirées des droits perçus en vertu de ce paragraphe pour l’éducation des élèves étrangers recrutés;
d)  sous réserve des modalités d’un accord visé à l’article 140, les sommes additionnelles reçues pour l’éducation des élèves mi’kmaq ou wolastoqey;
e)  conformément aux règlements, les sommes additionnelles :
( i) qu’elle touche en vertu de la présente loi ou en provenance de sources précisées par règlement,
( ii) qui lui sont accordées,
( iii) qu’elle reçoit en dons;
f)  sous réserve des règlements, s’il en est, les sommes qu’elle reçoit en fiducie à des fins particulières, conformément aux modalités de celle-ci.
95( 4) Les sommes prévues au budget visé au paragraphe (1) ou au budget révisé visé à l’alinéa (2)a) sont prélevées sur le Fonds consolidé par l’entité d’éducation conformément à la Loi sur l’administration financière.
95( 5) Les comptes et les états financiers de l’entité d’éducation sont tenus à l’aide du système comptable que fournit la province et pour lequel cette dernière offre un soutien.
95( 6) Le ministre peut procéder à l’examen des comptes et des états financiers de l’entité d’éducation mentionnés au paragraphe (5).
95( 7) L’entité d’éducation ne peut être titulaire que des comptes bancaires qu’approuve le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
95( 8) L’entité d’éducation ne peut dépenser que les sommes énumérées au paragraphe (3), et il lui est interdit de contracter des emprunts de sources externes.
95( 9) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve des règlements, l’entité d’éducation peut retenir d’année en année l’excédent budgétaire qu’elle a tiré de ses activités ainsi que toute somme additionnelle visée au paragraphe (3).
Section B
Autres sources de recettes
Utilisation communautaire des biens scolaires
96( 1) Aux fins prescrites par règlement et sous réserve des exigences ainsi prescrites, s’il en est, l’entité d’éducation met dans la mesure du possible les biens scolaires à la disposition de groupes communautaires et d’autres personnes ou organismes.
96( 2) Lorsque des droits sont exigés pour l’utilisation des biens scolaires visés au paragraphe (1), l’entité d’éducation peut les retenir et les dépenser conformément aux règlements.
96( 3) Aux fins d’application de la présente loi, l’autorisation d’utiliser un bien scolaire accordée au titre du paragraphe (1) ne constitue pas une convention de bail.
96( 4) Lorsque le ministre prend à bail un bien à des fins scolaires et que le propriétaire se réserve le droit de permettre l’utilisation de ce bien par des tiers lorsque celui-ci ne sert pas à des fins scolaires, tous les droits perçus par le propriétaire à cet effet lui appartiennent, à moins que la convention de bail ne prévoie autrement.
Utilisation communautaire des véhicules scolaires
97( 1) Aux fins prescrites par règlement et sous réserve des exigences ainsi prescrites, s’il en est, l’entité d’éducation peut mettre les véhicules scolaires à la disposition de groupes communautaires et d’autres personnes ou organismes.
97( 2) Sous réserve des règlements et conformément à ceux-ci, lorsque des droits sont exigés pour l’utilisation des véhicules scolaires visés au paragraphe (1), l’entité d’éducation peut les retenir et les dépenser.
Droits afférents aux programmes et aux services
98( 1) L’entité d’éducation peut fournir, conformément aux règlements, les programmes et les services suivants :
a)  des services de cafétéria;
b)  des garderies éducatives;
c)  des programmes parascolaires;
d)  des activités à l’intention des élèves;
e)  tous autres programmes et services prescrits par règlement.
98( 2) Sous réserve du paragraphe (3), l’entité d’éducation peut fixer, appliquer et percevoir des droits afférents à la prestation de tout service ou de tout programme offert dans une école ou relativement à celle-ci.
98( 3) L’entité d’éducation ne peut fixer les droits visés à l’article 99 ou 100.
98( 4) Lorsque des droits sont exigés relativement à la prestation d’un service ou d’un programme visé au paragraphe (1), l’entité d’éducation peut les retenir et les dépenser conformément aux règlements.
98( 5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à l’instrument qui fixe des droits en vertu de l’autorité conférée par le paragraphe (2).
Élèves étrangers
99( 1) L’entité d’éducation peut percevoir auprès des élèves étrangers des droits de scolarité d’un montant calculé conformément aux règlements.
99( 2) En sus des droits de scolarité, l’entité d’éducation peut exiger que les élèves étrangers paient :
a)  des frais administratifs n’excédant pas le montant fixé par règlement;
b)  des droits d’orientation fixés par règlement, si elle leur offre un programme d’orientation;
c)  tous autres droits et frais fixés par règlement.
99( 3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’élève étranger qui participe à un programme d’échange éducatif dans le cadre duquel un élève du Nouveau-Brunswick fréquente gratuitement une école à l’extérieur du Canada.
99( 4) Dans le cas où un élève étranger fréquente une école de la province pendant moins d’une année scolaire complète, l’entité d’éducation peut réduire les droits de scolarité qu’elle perçoit en vertu du paragraphe (1) proportionnellement à la partie de l’année scolaire pendant laquelle cet élève ne la fréquente pas.
99( 5) Par dérogation à toute disposition du présent article ou de la Loi sur l’administration financière, tout ou partie des sommes que représentent les droits et frais à payer en application du présent article peut être perçu, retenu ou réparti par l’entité d’éducation.
Élèves étrangers recrutés
100( 1) Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner des mandataires de la Couronne ayant pour mission de recruter des personnes d’âge scolaire à titre d’élèves étrangers recrutés pour fréquenter une école de la province.
100( 2) Les mandataires de la Couronne désignés peuvent :
a)  percevoir les sommes que représentent les droits ou frais que doivent payer les élèves étrangers recrutés;
b)  offrir des privilèges scolaires à ces derniers.
100( 3) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tout ou partie des sommes que représentent les droits et frais à payer en application du présent article peut être perçu, retenu ou réparti conformément aux modalités d’un accord conclu entre le ministre et un mandataire de la Couronne que vise le paragraphe (1).
Agents de vente
101( 1) Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner des mandataires de la Couronne ayant pour mission de vendre des programmes et des services éducatifs et du matériel pédagogique.
101( 2) Les mandataires de la Couronne désignés peuvent percevoir des acheteurs les sommes découlant de la vente de ces programmes et ces services éducatifs et de ce matériel pédagogique.
101( 3) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, tout ou partie des sommes à payer en application du présent article peut être perçu, retenu ou réparti conformément aux modalités d’un accord conclu entre le ministre et un mandataire de la Couronne que vise le paragraphe (1).
Recrutement et ventes
102 Une même personne peut être désignée mandataire de la Couronne en vertu des articles 100 et 101.
Section C
Planification financière et rapports
Plans de dépenses du district
103( 1)  L’entité d’éducation dresse un plan de dépenses du district.
103( 2) Le plan de dépenses du district renferme un budget comprenant une estimation du montant nécessaire pour mener les activités de l’entité d’éducation durant le prochain exercice financier et tout autre élément précisé par règlement.
103( 3) L’entité d’éducation présente annuellement au ministre, au plus tard le 1er juillet, son plan de dépenses du district.
103( 4) L’entité d’éducation met en œuvre et assure le suivi de son plan de dépenses du district.
Renseignements financiers
104 L’entité d’éducation communique au ministre les renseignements financiers qu’exige ce dernier dans le délai qu’il impartit.
Examen des comptes
105( 1) Lorsqu’il procède, relativement aux activités d’une entité d’éducation, à un examen des comptes en vertu de l’article 15 ou 16 de la Loi sur l’administration financière, le contrôleur dresse un rapport faisant état de ses conclusions qu’il présente au ministre et à l’entité d’éducation.
105( 2) Dès que les circonstances le permettent après avoir reçu le rapport du contrôleur, l’entité d’éducation le rend public lors d’une réunion officielle du conseil d’éducation de district.
Application des lois
106 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, de toute autre loi de la Législature ou de tout règlement pris en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci, l’entité d’éducation est assujettie aux dispositions de la Loi sur l’administration financière, de la Loi sur la passation des marchés publics et de leurs règlements qui s’appliquent au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ces dispositions s’appliquant à l’entité d’éducation avec les adaptations nécessaires.
PARTIE 7
ADMINISTRATION
Section A
Personnel scolaire
Nomination du personnel scolaire
107( 1) Sous réserve des règlements, s’il en est, le directeur général nomme le personnel scolaire nécessaire au bon fonctionnement du bureau de l’entité d’éducation conformément au plan de mise en œuvre qu’autorise le ministre.
107( 2) Sous réserve des règlements, s’il en est, le directeur général nomme le personnel scolaire nécessaire au bon fonctionnement des écoles du district.
107( 3) Aux fins de gestion ou d’administration des membres du personnel scolaire, le ministre, l’entité d’éducation et le directeur général peuvent recueillir, utiliser et communiquer leurs renseignements personnels.
Emploi et rémunération
108( 1) Le personnel scolaire nommé conformément à l’article 107 sont des employés de la partie 2 des services publics de la province tel que spécifié à l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
108( 2) Les échelles salariales du personnel visé au paragraphe (1) sont celles établies par le Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l’administration financière.
108( 3) L’entité d’éducation ne peut verser au personnel visé au paragraphe (1), à titre de salaire, que les sommes égales aux montants prévus aux échelles salariales visées au paragraphe (2).
Réexamen d’une mesure disciplinaire
109( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre du personnel scolaire qui se voit imposer une mesure disciplinaire par le directeur général peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis de celle-ci, lui demander par écrit de réexaminer sa décision.
109( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux questions relativement auxquelles le membre du personnel scolaire a droit, au titre d’une convention collective, de déposer un grief auprès de l’employeur ou de renvoyer le grief à l’arbitrage.
109( 3) À la suite du réexamen de la décision visé au paragraphe (1), le directeur général confirme ou modifie celle-ci et en avise par écrit le membre du personnel scolaire dans les quinze jours suivant la réception de la demande de réexamen ou dans le délai plus long auquel consent le membre.
Les modalités et les conditions d’emploi du membre du personnel enseignant
110 Les modalités et les conditions d’emploi d’un membre du personnel enseignant énoncées dans une convention collective en vigueur, négociée sous le régime de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et conclue par la province du Nouveau-Brunswick, représentée par le Conseil du Trésor, et un agent négociateur représentant le personnel enseignant, ne peuvent être modifiées par un règlement pris en vertu de la présente loi.
Section B
Formation et reconnaissance des titres de compétence du personnel enseignant
Formation du personnel enseignant
111 Le ministre :
a)  est tenu d’établir un système de formation du personnel enseignant;
b)  peut conclure des accords avec une université pour que celle-ci établisse, maintienne et mette en œuvre des programmes de formation du personnel enseignant, selon les modalités et aux conditions convenues entre le ministre et l’université;
c)  peut permettre l’utilisation des écoles pour la tenue de la partie des stages d’enseignement établie par l’accord conclu en vertu de l’alinéa b).
Reconnaissance des titres de compétence
112 Le ministre établit un système de reconnaissance des titres de compétence du personnel enseignant afin de fixer des normes professionnelles et de régir la délivrance, la substitution, la suspension, la révocation et le rétablissement des certificats d’enseignement.
Nomination du registraire
113 Le ministre nomme un registraire, lequel est un employé du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
Certificats d’enseignement
114( 1) Dans le présent article, « certificat d’enseignement assorti de conditions » s’entend d’un certificat d’enseignement dont la validité est assujettie à la réalisation des conditions établies par le registraire ou la Commission d’appel, selon le cas. (conditional teacher’s certificate)
114( 2) Le registraire peut délivrer un certificat d’enseignement à la personne qui lui en fait la demande.
114( 3) Le registraire peut, avec motifs :
a)  délivrer un certificat d’enseignement assorti de conditions à la personne qui lui en fait la demande;
b)  refuser de délivrer un certificat d’enseignement à la personne qui lui en fait la demande.
114( 4) Le registraire peut, avec motifs, selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances :
a)  substituer un certificat d’enseignement assorti de conditions à un certificat d’enseignement;
b)  suspendre un certificat d’enseignement pour une période définie d’au plus un an;
c)  suspendre un certificat d’enseignement pour une période indéfinie jusqu’à la réalisation des conditions qu’il établit lors de la suspension;
d)  suspendre un certificat d’enseignement pour une période indéfinie en instance d’une révision et d’une décision de la Commission d’appel;
e)  révoquer un certificat d’enseignement pour une période définie d’au plus dix ans;
f)  révoquer en permanence un certificat d’enseignement.
Préavis de la prise de mesures
115( 1) Lorsqu’il compte prendre une mesure que prévoit le paragraphe 114(4) ou renvoyer une question à la Commission d’appel en vertu du paragraphe 119(4), le registraire, au moins trente jours avant d’agir, déploie des efforts raisonnables pour :
a)  aviser la personne touchée de son intention d’agir, avec motifs à l’appui, et de la possibilité de lui présenter des observations écrites;
b)  fournir à la personne touchée une copie de tous les documents pertinents sur lesquels il entend fonder sa décision.
115( 2) La personne touchée mentionnée au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, présenter des observations écrites au registraire aux fins d’étude.
Suspension ou révocation
116( 1) Une personne dont le certificat d’enseignement a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe 114(4) ne peut enseigner dans une école pendant la période de suspension ou de révocation, selon le cas.
116( 2) Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa 114(4)b) est automatiquement rétabli à l’échéance de la période de suspension.
116( 3) Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa 114(4)c) est rétabli dès que le registraire est convaincu que les conditions qu’il a établies lors de la suspension ont été réalisées.
116( 4) Un certificat d’enseignement suspendu en vertu de l’alinéa 114(4)d) est rétabli, substitué par un certificat d’enseignement assorti de conditions, suspendu ou révoqué en conformité avec la décision de la Commission d’appel.
116( 5) Une personne dont le certificat d’enseignement a été révoqué en vertu de l’alinéa 114(4)e) peut, à l’échéance de la période de révocation, demander au registraire, conformément aux règlements et sous réserve des exigences qui sont en place pour les nouveaux demandeurs, de lui délivrer un nouveau certificat d’enseignement.
Avis de la prise de mesures
117( 1) Lorsqu’il prend une mesure que prévoit le paragraphe 114(3) ou (4), le registraire déploie immédiatement des efforts raisonnables pour aviser par écrit la personne touchée :
a)  de sa décision;
b)  sous réserve du paragraphe 119(3), du droit d’appel prévu à l’article 119.
117( 2) Dès que les circonstances le permettent après avoir pris une mesure que prévoit le paragraphe 114(3) ou (4), le registraire en avise le ministre.
Pas une mesure disciplinaire
118 La décision du registraire prise en vertu du présent article ne constitue pas une mesure disciplinaire aux fins d’application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, et ne peut faire l’objet d’un grief ni d’un arbitrage au titre de cette loi ou d’une convention collective conclue en vertu de celle-ci.
Section C
Commission d’appel sur la reconnaissance des titres
de compétence du personnel enseignant
Constitution de la Commission d’appel
119( 1) Est constituée la Commission d’appel sur la reconnaissance des titres de compétence du personnel enseignant, composée des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements.
119( 2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne touchée par la décision du registraire rendue en vertu de l’article 114 peut, par avis écrit, en appeler à la Commission d’appel.
119( 3) La décision du registraire de refuser la délivrance d’un certificat d’enseignement, rendue en vertu de l’alinéa 114(4)b), ne peut faire l’objet d’un appel si les motifs du refus ont trait au manque de compétence nécessaire à la reconnaissance des titres.
119( 4) Le registraire peut renvoyer une question visée à l’alinéa 114(4)d) ou toute autre question concernant la délivrance, la substitution, la suspension ou la révocation des certificats d’enseignement à la Commission d’appel aux fins d’examen et de prise de décision.
Autorité de la Commission d’appel
120( 1) La Commission d’appel connaît de toute décision portée en appel en vertu du paragraphe 119(2) ou de toute question qui lui est renvoyée en vertu du paragraphe 119(4) et peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le registraire en vertu de l’article 114 ou en disposer autrement.
120( 2) La Commission d’appel peut, en tout temps, lorsqu’elle le juge opportun, sur demande ou de sa propre initiative revoir toute décision qu’elle a rendue et la modifier ou la révoquer.
120( 3) La Commission d’appel et chacun de ses membres et membres suppléants sont investis des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
120( 4) La Commission d’appel peut recevoir et accepter des éléments de preuve et des renseignements sous serment ou affirmation solennelle, par affidavit ou par tout autre moyen relevant de son pouvoir discrétionnaire, qu’elle juge à propos, indépendamment de leur admissibilité ou de leur inadmissibilité en justice.
120( 5) La Commission d’appel peut adopter ses propres règles de procédure.
Registre – certificats d’enseignement suspendus et révoqués
121( 1) Le registraire crée et tient un registre de toute personne dont le certificat d’enseignement a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe 114(4).
121( 2) Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, lorsqu’un certificat d’enseignement est suspendu ou révoqué, le registraire publie sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance les renseignements suivants :
a)  le nom de la personne touchée;
b)  le numéro d’inscription attribué au certificat d’enseignement;
c)  les mesures que le registraire a prises, avec indication des motifs;
d)  tous autres renseignements précisés par règlement.
121( 3) La publication que prévoit le paragraphe (2) ne peut être effectuée avant que la Commission d’appel tranche la question en appel en application du paragraphe 120(1) ni avant que le délai d’appel imparti par règlement soit expiré.
Communication aux autres registraires
122( 1) Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, le registraire peut communiquer au registraire d’une autre province ou d’un territoire du Canada des renseignements portant sur :
a)  une décision qu’il a prise en vertu du paragraphe 114(4);
b)  une décision de la Commission d’appel que prévoit le paragraphe 120(1) ou (2).
122( 2) La communication que prévoit le paragraphe (1) peut inclure les renseignements suivants :
a)  le nom de la personne touchée, y compris tout ancien nom, et sa date de naissance;
b)  le numéro d’inscription attribué au certificat d’enseignement;
c)   le type de certificat d’enseignement;
d)  les mesures que le registraire a prises, avec indication des motifs;
e)  tous autres renseignements précisés par règlement.
Section D
Protection des élèves
Rapport obligatoire d’inconduite
123( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 123 à 128.
« inconduite professionnelle grave » Conduite d’un membre du personnel scolaire ou d’un directeur général qui a ou risque d’avoir un effet préjudiciable sur le bien-être physique, mental, social ou émotionnel d’un élève ou de toute autre personne âgée de moins de 19 ans, notamment tout acte de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle ou d’exploitation sexuelle. (serious professional misconduct)
« instance administrative » Audience tenue devant un arbitre en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics ou tenue devant la Commission d’appel. (administrative proceedings)
« personne professionnelle » S’entend d’un professionnel selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 30(10) de la Loi sur les services à la famille. (professional person)
123( 2) Le membre du personnel scolaire qui a été accusé ou reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) en avise le directeur général dès que les circonstances le permettent.
123( 3) Le directeur général qui a été accusé ou reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) en avise, dès que les circonstances le permettent :
a)  le ministre, s’agissant d’un directeur général nommé en vertu du paragraphe 45(1);
b)  le président du conseil d’éducation de district, s’agissant d’un directeur général nommé en vertu du paragraphe 55(1).
123( 4) Dès que les circonstances le permettent, le directeur général communique au ministre et, s’agissant d’un membre du personnel enseignent, au registraire, le nom de tout membre du personnel scolaire :
a)  qui est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel (Canada);
b)  dont il a des motifs raisonnables de croire que ce membre s’est rendu coupable d’une inconduite professionnelle grave;
c)  dont, s’agissant d’un membre du personnel enseignant, il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier a commis un acte pouvant servir de motif à la suspension ou à la révocation de son certificat d’enseignement;
d)  qui cherche à démissionner ou contre qui une mesure disciplinaire est envisagée en raison d’une inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée.
123( 5) Tout membre du personnel scolaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire s’est rendu coupable d’une inconduite professionnelle grave le signale immédiatement au directeur général.
123( 6) Tout membre du personnel scolaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un directeur général s’est rendu coupable d’une inconduite professionnelle grave le signale immédiatement :
a)  au ministre, s’agissant d’un directeur général nommé en vertu du paragraphe 45(1);
b)  au président du conseil d’éducation de district, s’agissant d’un directeur général nommé en vertu du paragraphe 55(1).
123( 7) La personne professionnelle qui, n’étant pas membre du personnel scolaire, a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel scolaire ou un directeur général s’est rendu coupable d’une inconduite professionnelle grave le signale immédiatement au ministre.
123( 8) Le présent article s’applique même si la personne qui signale l’inconduite professionnelle grave a obtenu les renseignements dans le cadre de ses fonctions ou d’une relation de confiance.
123( 9) Quiconque omet de se conformer aux exigences du paragraphe (2), (3), (4), (5), (6) ou (7) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
123( 10) Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance toute personne qui agit sous l’autorité du présent article pour les actes accomplis de bonne foi ou censés tels ou les omissions de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de son obligation de signalement.
123( 11) Nul ne peut, sauf lors d’une instance judiciaire ou administrative, dévoiler l’identité d’une personne qui a fourni des renseignements en application du présent article sans d’abord obtenir son consentement écrit.
123( 12) Quiconque contrevient au paragraphe (11) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
Mesures disciplinaires pour inconduite professionnelle grave
124( 1) Sauf consentement préalable du ministre, aucune mesure disciplinaire ne peut être prise contre un membre du personnel scolaire ou le directeur général ni aucune démission acceptée de sa part en raison d’une inconduite professionnelle grave réelle ou alléguée, et aucun accord relatif à cette mesure disciplinaire ou à cette démission n’est valide.
124( 2) Le ministre peut, avant la prise de toute mesure disciplinaire contre la personne visée au paragraphe (1), prendre les mesures qu’il estime appropriées s’il est d’avis que l’affaire qui lui est signalée en application du présent article :
a)  ou bien a mal été enquêtée;
b)  ou bien pourrait avoir comme résultat la prise de mesures disciplinaires inappropriées contre la personne.
124( 3) Par dérogation à toute disposition d’une convention collective conclue sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans les services publics, aucun renseignement inscrit au dossier de la personne visée au paragraphe (1) concernant une démission ou une mesure disciplinaire prise relativement à une inconduite professionnelle grave ne peut être rayé du dossier.
Fausses allégations
125 Quiconque fait sciemment une fausse allégation d’inconduite professionnelle grave ou fournit de faux renseignements concernant une telle allégation commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
Enquête sur les allégations d’inconduite professionnelle grave
126( 1) Le ministre nomme une personne pour mener des enquêtes sur les allégations d’inconduite professionnelle grave.
126( 2) Le ministre délivre une attestation de nomination revêtue de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci à la personne ainsi nommée.
126( 3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements produit sur demande son attestation de nomination.
126( 4) Le directeur général signale à l’enquêteur toute allégation d’inconduite professionnelle grave et lui fournit tout renseignement relatif à cette allégation dont il dispose.
126( 5) L’enquêteur est chargé de ce qui suit  :
a)  mener une enquête sur l’allégation signalée;
b)  faire rapport de ses conclusions et formuler des recommandations :
( i) au ministre et au directeur général, s’agissant d’une allégation contre un membre du personnel scolaire,
( ii) au ministre, s’agissant d’une allégation contre un directeur général nommé en vertu du paragraphe 45(1),
( iii) au ministre et au président du conseil d’éducation de district, s’agissant d’une allégation contre un directeur général nommé en vertu du paragraphe 55(1),
( iv) au registraire, s’agissant d’une allégation contre un membre du personnel enseignant.
126( 6) L’enquêteur peut, dans le cadre d’une enquête menée en application du présent article :
a)  exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document utile à l’enquête;
b)  effectuer des examens et s’enquérir auprès de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire;
c)  recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels pour les besoins de l’enquête et la formulation de ses recommandations.
126( 7) Sous réserve des règlements, s’il en est, toute enquête visée au présent article est menée conformément aux politiques et aux lignes directrices qu’adopte le ministre portant sur les enquêtes sur les allégations d’inconduite professionnelle grave.
126( 8) Toute assertion, toute déclaration, tout dossier ou tout document qu’une personne produit à la demande d’un enquêteur dans le cadre d’une enquête est confidentiel et ne peut être communiqué par lui qu’en conformité avec le présent article.
126( 9) Quiconque entrave ou gêne le travail de l’enquêteur nommé en vertu du paragraphe (1) qui mène ou tente de mener une enquête commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Examen de la conclusion de l’enquête
127( 1) La personne qui, d’après l’enquêteur, s’est rendue coupable d’inconduite professionnelle grave peut demander par écrit au ministre d’examiner cette conclusion dans les dix jours suivant la réception de l’avis de celle-ci.
127( 2) Dès que les circonstances le permettent après avoir reçu la demande d’examen visée au paragraphe (1), le ministre en avise le directeur général et, s’agissant d’une allégation contre un membre du personnel enseignant, le registraire.
127( 3) Par suite de l’examen d’une conclusion d’inconduite professionnelle grave, le ministre la confirme ou la modifie.
127( 4) Le ministre avise par écrit la personne touchée de sa confirmation ou de sa modification dans les quinze jours suivant la réception de la demande d’examen ou selon le délai plus long auquel elle consent.
Registre – inconduite professionnelle grave
128( 1) Le ministre crée et tient un registre des personnes qui, d’après les conclusions d’enquêtes menées en application de l’article 126, se sont rendues coupables d’inconduite professionnelle grave, lequel registre renferme aussi ces conclusions.
128( 2) Lorsqu’une personne s’est rendue coupable d’inconduite professionnelle grave, le ministre publie, sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, les renseignements suivants :
a)  son nom;
b)  le nom de l’entité d’éducation et de l’école où elle travaille;
c)  la date de l’allégation et celle à laquelle l’enquêteur a fait rapport de ses conclusions au directeur général ou au ministre, selon le cas, et, s’agissant d’un membre du personnel enseignant, au registraire;
d)  les mesures que le directeur général et, le cas échéant, le registraire ont prises, avec indication des motifs;
e)  tous autres renseignements précisés par règlement.
128( 3) La publication que prévoit le paragraphe (2) ne peut être effectuée avant que l’examen des conclusions soit effectué par application de l’article 127 ni avant l’expiration du délai que prévoit cet article.
Le ministre peut interdire l’accès à l’école
129 Si une personne qui fait du bénévolat dans une école ou qui y exécute des travaux ou qui y fournit des services adopte une conduite qui a ou risque d’avoir un effet préjudiciable sur le bien-être physique, mental, social ou émotionnel d’un élève ou de toute autre personne âgée de moins de 19 ans, notamment tout acte de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle ou d’exploitation sexuelle, les articles 126 à 128 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, et le ministre peut lui interdire l’accès à une école.
PARTIE 8
GÉNÉRALITÉS
Section A
Renseignements personnels
Numéro d’identification unique
130( 1) Le ministre et le directeur général peuvent, pour le compte de l’entité d’éducation, recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne pour créer le numéro d’identification unique d’un élève.
130( 2) Le ministre et le directeur général peuvent, pour le compte de l’entité d’éducation, utiliser le numéro d’identification unique créé pour un enfant en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance comme numéro d’identification unique d’un élève.
130( 3) Le ministre et le directeur général peuvent, pour le compte de l’entité d’éducation, communiquer au ministre de la Santé le numéro d’assurance-maladie d’une personne afin de valider le numéro d’identification unique d’un élève.
130( 4) Le numéro d’identification unique d’un élève fait partie du dossier tenu à son égard en application de l’article 131.
Dossiers des élèves
131( 1) Un dossier, pouvant renfermer des renseignements personnels, est tenu pour chaque élève conformément aux règlements.
131( 2) Le ministre et le directeur général peuvent, pour le compte de l’entité d’éducation, utiliser et communiquer les renseignements personnels contenus dans le dossier de l’élève aux fins de prestation de l’éducation publique.
131( 3) Aux fins de tenue d’élections sous le régime de la présente loi et de ses règlements pour les conseils d’éducation de district, les comités parentaux d’appui à l’école ou les conseils des élèves, le ministre et le directeur général peuvent, pour le compte de l’entité d’éducation, utiliser et communiquer les renseignements personnels qui suivent contenus dans le dossier d’un élève :
a)  ses nom et adresse;
b)  les nom et adresse de son parent;
c)  son numéro d’identification unique;
d)  tous autres renseignements précisés par règlement.
131( 4) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), l’élève ou son parent a droit d’accès à son dossier.
131( 5) Lorsqu’un élève atteint l’âge de 19 ans, son parent n’a plus accès à son dossier sans son consentement.
131( 6) Lorsqu’il l’estime nécessaire, le directeur général explique ou interprète les renseignements versés au dossier à la personne qui s’y voit accorder l’accès en vertu du paragraphe (4).
131( 7) Lorsqu’il estime que l’accès au dossier d’un élève pourrait être préjudiciable à son bien-être, à son épanouissement ou à ses possibilités d’apprentissage, le directeur général peut :
a)  d’une part, refuser l’accès au dossier;
b)  d’autre part, décrire ou interpréter le contenu de tout ou partie du dossier qui, selon lui, ne serait pas ainsi préjudiciable.
131( 8) S’il refuse à une personne l’accès à un dossier en vertu de l’alinéa (7)a), mais il estime qu’il n’est pas approprié d’en décrire ou d’en interpréter le contenu en vertu de l’alinéa (7)b), le directeur général lui dévoile, au moment du refus, son existence et son contenu général.
131( 9) La personne à qui l’accès à un dossier a été refusé en vertu de l’alinéa (7)a) peut appeler du refus au ministre conformément aux règlements.
131( 10) La personne à qui l’accès au dossier a été refusé en vertu de l’alinéa (7)a) a droit, malgré ce refus, de faire enquête auprès du directeur général et de recevoir oralement de lui des renseignements généraux relativement au progrès scolaire de l’élève.
131( 11) Le directeur général prend toute décision prévue au présent article en conformité avec les politiques et les lignes directrices du ministre.
Confidentialité des épreuves et des items de tests
132 Le ministre ou le directeur général, selon le cas, peut, lorsqu’on lui demande de dévoiler des épreuves ou des items de tests ou d’y permettre l’accès, refuser la demande s’il estime que le faire mettrait en cause l’intégrité du système de mesure ou d’évaluation.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
133( 1) Les articles 123, 125, 126, 127, 128 et 129 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
133( 2) L’article 131 l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exception faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre :
a)  de la prestation d’un service, d’un programme ou d’une activité commun ou intégré d’un organisme public visé par cette loi;
b)  des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
Section B
Conduite des instances de gouvernance
Enquête sur les entités d’éducation ou les écoles
134( 1) Afin de veiller au respect de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut nommer une personne pour enquêter sur :
a)  les questions se rapportant à la gestion, l’administration ou le fonctionnement d’une entité d’éducation ou d’une école, notamment la situation financière ou administrative ou relative à l’éducation ou à la sécurité dans laquelle l’une ou l’autre se trouve;
b)  les questions relatives au caractère véritable de l’instruction fourni lorsqu’une demande d’exemption de fréquentation scolaire est présentée ou encore accordée en application du paragraphe 18(2).
134( 2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) :
a)  est investie des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire, si la nomination le prévoit;
b)  a accès, sur demande, aux dossiers, aux documents ou aux biens pertinents et peut les examiner;
c)  peut faire des copies des dossiers et des documents pertinents et peut, à cette fin, les retirer de tout endroit, mais est tenue de les remettre dès que les circonstances le permettent après en avoir fait des copies;
d)  fait rapport au ministre des résultats de son enquête.
134( 3) À la réception du rapport visé à l’alinéa (2)d), le ministre peut exiger d’une entité d’éducation qu’elle prenne les mesures qu’il estime nécessaires à l’acquittement de ses responsabilités prévues par la présente loi ou des exigences qu’il fixe en vertu de celle-ci.
Conflit d’intérêts
135 Chaque directeur général, chaque membre du personnel d’une entité d’éducation, chaque conseiller d’un conseil d’éducation de district et chaque membre d’un comité parental d’appui à l’école se conforme aux dispositions portant sur les conflits d’intérêts prescrites par règlement.
Conduite des conseillers et des membres
136 Chaque conseiller d’un conseil d’éducation de district et chaque membre d’un comité parental d’appui à l’école et d’un organisme consultatif :
a)  exerce de bonne foi les attributions que lui confère la présente loi;
b)  se conforme à la présente loi et à ses règlements;
c)  se garde d’exercer son influence personnelle ou son autorité sur le personnel scolaire ou le directeur général.
Section C
Questions d’ordre juridique
Avis d’instances
137( 1) L’entité d’éducation, qui poursuit ou qui est poursuivie ou qui est nommée dans une plainte déposée en vertu de la Loi sur les droits de la personne où il est allégué qu’elle est en contravention de cette loi, en avise immédiatement le ministre lorsqu’il n’est pas une partie à l’instance ou n’est pas nommé dans la plainte.
137( 2) Le ministre, qui est avisé d’une instance ou d’une plainte en application du paragraphe (1), peut y intervenir s’il estime que l’instance ou la plainte pourrait avoir :
a)  soit des conséquences pour lui ou pour la province;
b)  soit des conséquences qui dépassent le cadre de l’entité d’éducation concernée.
Autorité d’indemniser et de défendre
138 Le ministre peut, selon les modalités et aux conditions qu’il estime appropriées, indemniser et défendre :
a)  les conseillers ou anciens conseillers des conseils d’éducation de district, les membres ou anciens membres de la Commission d’appel, du district scolaire, du comité parental d’appui à l’école, du conseil des élèves, de l’organisme consultatif ainsi que les stagiaires en enseignement, relativement à toute demande, notamment en dommages-intérêts, pour tout acte accompli ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou en vertu de l’autorité conférée par la présente loi ou ses règlements;
b)  les bénévoles ou anciens bénévoles, relativement à toute demande, notamment en dommages-intérêts, pour tout acte accompli ou toute omission commise de bonne foi dans l’exécution effectif ou censé tel d’une directive au nom de l’entité d’éducation et avec la connaissance et le consentement de cette dernière.
Application de la Loi
139( 1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
139( 2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des règlements, s’il en est, le ministre peut constituer les conseils, les comités et tous autres organismes consultatifs en matière d’éducation qu’il estime nécessaires à l’application efficace de la présente loi.
139( 3) L’organisme consultatif visé au paragraphe (2) exerce les attributions qui lui sont conférées par règlement.
139( 4) L’entité d’éducation fournit, conformément aux règlements, les renseignements, les plans ou les rapports dressés en application de la présente loi à l’organisme consultatif visé au paragraphe (2).
Accords
140( 1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut conclure des accords avec une entité d’éducation, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement ou avec toute personne ou tout organisme à toute fin entrant dans le cadre de la présente loi.
140( 2) Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut conclure des accords :
a)  avec le gouvernement du Canada relativement à la propriété des biens scolaires ou à leur gestion par le Canada ou la province ou les deux;
b)  avec le gouvernement du Canada ou le conseil d’une Première Nation mi’kmaq ou wolastoqey, pour le recouvrement des frais associés à la concession de privilèges scolaires à des personnes dont l’éducation relève de la responsabilité constitutionnelle du gouvernement du Canada;
c)  avec une entité d’éducation ou toute autre personne morale relativement à la construction ou à la gestion de biens scolaires qu’utilise le public à des fins éducatives, culturelles et récréatives.
140( 3) Malgré la désignation que prévoit l’article 101, le ministre peut conclure des accords avec une entité d’éducation, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement ou avec toute personne ou tout organisme pour la vente des programmes et des services éducatifs et du matériel pédagogique en dehors du système d’éducation publique de la province.
140( 4) Avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, d’année en année, retenir une partie des fonds qui lui sont versés en application d’un accord conclu en vertu de l’alinéa (2)b) pour l’amélioration de l’éducation des élèves mi’kmaq et wolastoqey.
140( 5) Sous réserve de l’article 106, le directeur général peut, pour le compte de l’entité d’éducation et sous réserve des politiques, des lignes directrices et des directives applicables, conclure des accords avec une autre entité d’éducation, le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement ou avec toute personne ou tout organisme en vue de l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.
Formules
141 Tout plan, tout rapport, tout serment, toute affirmation solennelle, toute identification ou toute déclaration exigé pour l’application de la présente loi ou de ses règlements est établi au moyen de la formule que fournit le ministre et est présenté selon le mode qu’il exige.
Section D
Loi est règlements
Règlements
142( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prendre des mesures concernant l’éducation publique, notamment :
( i) l’établissement des programmes d’études et la tenue des examens,
( ii) la prestation de services d’éducation alternative ainsi que l’aménagement et l’équipement des locaux utilisés à ces fins,
( iii) l’établissement de modalités et de conditions régissant la distribution des manuels scolaires et la responsabilité d’en prendre soin et de les garder;
b)  prendre des mesures concernant les privilèges scolaires, notamment :
( i) la désignation de personnes aux fins d’application du paragraphe 7(3) ou (4),
( ii) la prescription de droits aux fins d’application du paragraphe 7(4),
( iii) l’établissement des exigences selon lesquelles le ministre peut accorder des privilèges scolaires gratuits en vertu du paragraphe 7(3) ou (4);
c)  prendre des mesures, aux fins d’application de l’alinéa 4(1)i), concernant le comportement et l’apparence des élèves;
d)  prendre des mesures, en conformité avec la Loi sur la santé publique, concernant la santé, la propreté et le bien-être physique des élèves;
e)  prescrire les exigences d’admission aux fins d’application de l’article 9;
f)  prendre des mesures, aux fins d’application de l’article 11, concernant l’admission et le placement des élèves dans les classes, les groupes, les niveaux scolaires, les programmes, les services et les écoles;
g)   prendre des mesures concernant les élèves nécessitant un plan d’intervention, notamment :
( i) le repérage des élèves nécessitant un plan d’intervention aux fins d’application du paragraphe 12(5),
( ii) l’adoption de tests aux fins d’application de l’article 13,
( iii) la prise de dispositions concernant la santé et le traitement des élèves nécessitant un plan d’intervention;
h)  prendre des mesures, aux fins d’application de l’article 14, concernant les appels, y compris la procédure d’appel;
i)  prendre des mesures concernant la fréquentation scolaire, notamment l’établissement du mode et des exigences selon lesquels un élève peut être excusé de l’obligation de fréquenter l’école au titre du paragraphe 18(2);
j)  limiter la responsabilité des parents au titre de l’article 23;
k)  prendre des mesures, aux fins d’application de l’article 25, concernant la suspension des privilèges scolaires ainsi que les appels, y compris la procédure d’appel;
l)  prescrire les attributions des directeurs d’école aux fins d’application de l’alinéa 26(2)p) ainsi que celles du personnel enseignant aux fins d’application de l’alinéa 27(1)k);
m)  prescrire des questions aux fins d’application de l’alinéa 30(1)l);
n)  fixer les limites territoriales des districts aux fins d’application du paragraphe 33(1) ainsi que celles des sous-districts aux fins d’application du paragraphe 65(1);
o)  prescrire, aux fins d’application de l’alinéa 34(1)r), des attributions des entités d’éducation;
p)  effectuer le transfert de la responsabilité d’une école d’une entité d’éducation à une autre, y compris le transfert et la dévolution de tous les droits, les obligations, les éléments d’actif, les dettes, les pouvoirs et les responsabilités qui portent sur l’école ou qui sont associés à l’établissement, au fonctionnement et à l’entretien de l’école;
q)  prendre des mesures concernant la consultation aux fins d’application de l’alinéa 34(1)h) ou 88(3)a);
r)  prendre des mesures, aux fins d’application du paragraphe 36(1), concernant les districts et leurs limites territoriales;
s)  prendre des mesures, aux fins d’application du paragraphe 36(4), concernant les conseils d’éducation intérimaires, notamment la composition, l’élection ou la nomination de leurs membres;
t)  prescrire, aux fins d’application de l’alinéa 37(1)j), des attributions des directeurs généraux;
u)  prévoir les attributions d’une personne désignée par le directeur général en vertu du paragraphe 37(2);
v)  constituer les districts scolaires et en prescrire le nom aux fins d’application de l’article 41;
w)  presciser, aux fins d’application de l’alinéa 44d), des questions relatives aux objectifs de rendement;
x)  prescrire, aux fins d’application de l’alinéa 48l), des attributions des conseils d’éducation de district;
y)  constituer des conseils d’éducation de district et en prescrire le nom aux fins d’application du paragraphe 53(1);
z)  prévoir l’élection des conseils d’éducation de district et régir toute question relative à la tenue et au déroulement de ces élections, notamment :
( i) la fréquence des élections,
( ii) les exigences à satisfaire, les qualités à posséder et les critères à remplir afin d’être habile à voter, à proposer une candidature ou à se présenter comme candidat aux fins d’application du paragraphe 64(2),
( iii) la nomination des membres du personnel électoral ainsi que leurs qualités et leurs responsabilités,
( iv) les personnes qui ne peuvent être nommées membre du personnel électoral ni agir à ce titre,
( v) l’adoption de la procédure électorale, y compris la mise en candidature, les dates, heures et lieux du vote et les exigences en matière de publication,
( vi) les campagnes électorales, y compris le plafond de dépenses,
( vii) l’utilisation des biens scolaires et autres ressources scolaires aux fins de tenue d’élections,
( viii) le dépôt et le règlement des plaintes relatives aux élections,
( ix) l’adoption de la Loi sur les élections municipales, avec les adaptations ou les exclusions nécessaires, aux fins de tenue d’élections,
( x) la désignation d’infractions à la présente loi et la fixation de peines à leur égard relativement à une disposition adoptée de la Loi sur les élections municipales aux fins de tenue d’élections,
( xi) les élections par acclamation et les élections incomplète;
aa)  prendre des mesures concernant l’entrée en fonction des conseillers du conseil d’éducation de district, notamment :
( i) le nombre maximal de mandats qu’ils peuvent exercer,
( ii) leur nomination,
( iii) la désignation de districts aux fins d’application de l’alinéa 61(1)b),
( iv) les exigences à satisfaire, les qualités à posséder et les critères d’admissibilité ou d’éligibilité à remplir aux fins d’application des paragraphes 61(2), 62(2) et 63(3),
( v) la prise de leur mandat ainsi que la prestation du serment d’entrée en fonction ou la déclaration de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction, selon le cas, et leur souscription à l’un ou à l’autre;
bb)  prendre des mesures concernant les vacances au sein du conseil d’éducation de district, notamment :
( i) les circonstances aux fins d’application du paragraphe 67(1),
( ii) les motifs d’inhabilité à siéger,
( iii) la démission des conseillers,
( iv) la nomination de conseillers par le ministre afin de pourvoir aux vacances aux fins d’application du paragraphe 67(2);
cc)  prendre des mesures concernant la sélection du président et des dirigeants du conseil d’éducation de district aux fins d’application du paragraphe 68(1) ainsi que leurs attributions aux fins d’application du paragraphe 68(2);
dd)  prendre des mesures concernant les réunions du conseil d’éducation de district, notamment :
( i) la date de la première réunion,
( ii) le mode de fixation de la date des réunions,
( iii) le nombre de réunions et leur fréquence,
( iv) le déroulement des réunions,
( v) le quorum,
( vi) la tenue de réunions extraordinaires,
( vii) la tenue de réunions publiques et à huis-clos,
( viii) la prise de votes lors des réunions,
( ix) l’adoption de résolutions,
( x) la rédaction du procès-verbal des réunions;
ee)  prendre des mesures concernant les codes de conduite aux fins d’application des paragraphes 49(2) et 54(1);
ff)  prévoir les circonstances aux fins d’application du paragraphe 71(3) et de l’alinéa 73(5)a);
gg)  prescrire, aux fins d’application de l’alinéa 72m), des attributions des comités parentaux d’appui à l’école;
hh)  prescrire. aux fins d’application de l’alinéa 76k), des attributions des conseils des élèves;
ii)  prendre des mesures concernant les membres des comités parentaux d’appui à l’école ou des conseils des élèves, notamment les exigences à satisfaire, les qualités à posséder et les critères d’admissibilité ou d’éligibilité à remplir, ainsi que le nombre maximal de mandats qu’il peuvent exercer et la durée de chacun;
jj)  prévoir l’élection des membres des comités parentaux d’appui à l’école ou des conseils des élèves et régir tout ce qui a trait à la tenue et au déroulement de ces élections, notamment :
( i) la fréquence des élections,
( ii) les exigences à satisfaire, les qualités à posséder et les critères à remplir afin d’être habile à voter ou à se présenter comme candidat,
( iii) l’adoption de la procédure électorale, y compris la mise en candidature, les dates, heures et lieux du vote et les exigences en matière de publication,
( iv) l’utilisation des biens scolaires et autres ressources scolaires aux fins de tenue d’élections,
( v) l’élection par acclamation et l’élection incomplète des membres,
( vi) le dépôt et le règlement des plaintes relatives aux élections;
kk)  prendre des mesures concernant les vacances au sein des comités parentaux d’appui à l’école ou des conseils des élèves, notamment :
( i) les motifs d’inhabilité à siéger,
( ii) la démission des membres,
( iii) la façon de pourvoir aux vacances;
ll)  prendre des mesures concernant le remboursement des dépenses des membres des comités parentaux d’appui à l’école et des conseils des élèves;
mm)  prendre des mesures concernant les réunions des comités parentaux d’appui à l’école ou des conseils des élèves, notamment :
( i) la date de la première réunion,
( ii) le mode de fixation de la date des réunions,
( iii) le nombre de réunions et leur fréquence,
( iv) le déroulement des réunions,
( v) le quorum,
( vi) la tenue de réunions extraordinaires,
( vii) la tenue de réunions publiques et à huis-clos,
( viii) la prise de votes lors des réunions,
( ix) l’adoption de résolutions,
( x) la rédaction du procès-verbal des réunions;
nn)  préciser, aux fins d’application de l’alinéa 78(2)e), des éléments du plan d’éducation du district;
oo)  préciser, aux fins d’application de l’alinéa 80(2)e), des éléments du plan pour un milieu propice à l’apprentissage et au travail;
pp)  régir, aux fins d’application de l’article 84, le fonctionnement des écoles, notamment :
( i) les congés scolaires et l’autorisation accordée au ministre de les modifier pour tout district scolaire au cours de toute année scolaire,
( ii) la fermeture d’écoles ou de parties d’écoles pour une partie de l’année scolaire,
( iii) la classification des écoles,
( iv) l’aménagement et l’entretien des biens scolaires,
( v) le lever de drapeaux ou l’exposition de symboles;
qq)  préciser des question dont traite l’énoncé de mission et de stratégies aux fins d’application de l’alinéa 88(2)h) ainsi que les mode et délai de la soumission du plan d’amélioration de l’école aux fins d’application du paragraphe 88(5);
rr)  prescrire des exigences aux fins d’application du paragraphe 88(8);
ss)  préciser le contenu du rapport de rendement de l’école aux fins d’application du paragraphe 89(1) ainsi que les mode et délai de sa soumission aux fins d’application du paragraphe 89(2);
tt)  prendre des mesures, aux fins d’application de l’article 91, concernant le transport des élèves ou d’autres personnes à bord des véhicules scolaires notamment :
( i) les qualités, la formation, les responsabilités et la forme physique des conducteurs ainsi que les règles de comportement et de sécurité auxquelles ils sont soumis,
( ii) le chargement et le déchargement des véhicules scolaires,
( iii) le comportement des élèves et la suspension des privilèges de transport;
uu)  prendre des mesures concernant les véhicules scolaires, notamment :
( i) l’état des véhicules à moteur utilisés ainsi que les spécifications et les normes qui y sont applicables,
( ii) les exigences en matière d’assurance pour les véhicules à moteur,
( iii) l’achat de véhicules à moteur et d’autres produits et services qui y sont afférents;
vv)  prescrire les fins et les exigences d’utilisation périscolaire ou parascolaire des véhicules scolaires;
ww)  préciser, aux fins d’application de l’article 91, des mesures concernant le logement des élèves;
xx)  prescrire, aux fins d’application de l’alinéa 93(1)a), les sources desquelles le ministre peut toucher des sommes;
yy)  préciser, relativement aux sommes additionnelles que touche une entité d’éducation aux fins d’application de l’alinéa 95(3)e) :
( i) les sources desquelles elles peuvent être touchées,
( ii) les fins auxquelles et les exigences selon lesquelles elle peut les retenir et les dépenser;
zz)  régir, aux fins d’application de l’alinéa 95(3)f), les fonds que reçoit en fiducie le ministre ou l’entité d’éducation;
aaa)  préciser, relativement à l’excédent budgétaire que l’entité d’éducation a tiré de ses activités aux fins d’application du paragraphe 95(9) :
( i) les fins auxquelles et les exigences selon lesquelles elle peut le retenir et le dépenser,
( ii) l’excédent budgétaire maximal qu’elle peut retenir;
bbb)  prescrire, relativement à l’utilisation des biens scolaires visés à l’article 96 ou des véhicules scolaires visés à l’article 97 :
( i) les fins auxquelles et les exigences selon lesquelles ils peuvent être utilisés,
( ii) les exigences selon lesquelles les droits perçus pour leur utilisation peuvent être retenus et dépensés;
ccc)  prescrire des services ou des programmes aux fins d’application du paragraphe 98(1) ainsi que les exigences selon lesquelles les droits exigés pour ceux-ci peuvent être retenus et dépensés aux fins d’application du paragraphe 98(4);
ddd)  prendre des mesures concernant les droits à percevoir en vertu de la présente loi et de ses règlements, notamment :
( i) le mode de calcul permettant d’établir le montant des droits de scolarité aux fins d’application du paragraphe 99(1),
( ii) le montant ou le montant maximal des frais administratifs, des droits d’orientation et des autres droits et frais aux fins d’application du paragraphe 99(2);
eee)  préciser des éléments que doit renfermer le plan de dépenses du district aux fins d’application du paragraphe 103(2);
fff)  prendre des mesures, aux fins d’application de l’article 107, concernant la nomination du personnel scolaire;
ggg)  prendre des mesures concernant les évaluations du rendement des directeurs généraux et du personnel scolaire;
hhh)  prendre des mesures concernant la formation et la reconnaissance des titres de compétence du personnel enseignant et la classification des autres membres du personnel scolaire;
iii)  prendre des mesures concernant la délivrance, la substitution, la suspension, la révocation et le rétablissement des titres de compétence du personnel enseignant;
jjj)  prendre des mesures, aux fins d’application de l’article 114 et du paragraphe 116(5), concernant les demandes de certificats d’enseignement;
kkk)  prendre des mesures concernant la composition et les attributions de la Commission d’appel ainsi que la nomination de ses membres;
lll)  prendre des mesures concernant les examens et les appels, notamment la procédure d’examen ou d’appel aux fins d’application de l’article 119 ainsi que le délai d’appel aux fins d’application du paragraphe 121(3);
mmm)  prendre des mesures concernant l’effet d’une décision du registraire en attente de la décision en appel;
nnn)  prendre des mesures concernant la prise de décisions par la Commission d’appel;
ooo)  préciser des renseignements aux fins d’application de l’alinéa 121(2)d);
ppp)  préciser des renseignements aux fins d’application de l’alinéa 122(2)e);
qqq)  prendre des mesures, aux fins d’application du paragraphe 126(7), concernant les enquêtes portant sur les allégations d’inconduite professionnelle grave;
rrr)  préciser des renseignements aux fins d’application de l’alinéa 128(2)e);
sss)  prendre des mesures, aux fins d’application de l’article 131, concernant l’accès aux dossiers des élèves et le contenu, la tenue, la conservation et l’élimination de ces dossiers;
ttt)  préciser des renseignements personnels aux fins d’application de l’alinéa 131(3)d);
uuu)  prendre des mesures, aux fins d’application du paragraphe 131(9), concernant les appels, notamment la procédure d’appel;
vvv)  prévoir, aux fins d’application de l’article 135, des dispositions portant sur les conflits d’intérêts;
www)  prendre des mesures concernant les droits, les privilèges, les pouvoirs et les obligations d’une personne désignée par le ministre en vertu du paragraphe 139(1);
xxx)  prendre des mesures, aux fins d’application du paragraphe 139(2), concernant la constitution et le fonctionnement des organismes consultatifs, notamment en ce qui concerne :
( i) leurs attributions,
( ii) les exigences que doivent satisfaire, les qualités que doivent posséder et les critères d’admissibilité ou d’éligibilité que doivent remplir leurs membres,
( iii) la durée des mandats de leurs membres,
( iv) les plans, les rapports et les renseignements à leur fournir;
yyy)  préciser les dispositions des règlements dont la violation ou le non-respect constitue une infraction;
zzz)  en ce qui concerne les infractions prévues par les règlements, établir les classes d’infraction pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
aaaa)  autoriser le ministre ou l’entité d’éducation à fournir des formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
bbbb)  prendre des mesures concernant les formules, les plans, les rapports et les renseignements qu’exigent la présente loi ou ses règlements, notamment leur forme et leur teneur ainsi que le mode selon lequel et les délais dans lesquels ils doivent être présentés ou rendus publics;
cccc)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
dddd)  prendre, de façon générale, les mesures propres à améliorer l’application de la présente loi.
142( 2) Les règlements peuvent être pris ou varier en fonction :
a)  de différents secteurs d’éducation, de différents districts scolaires, de différents conseils d’éducation de district, de différents comités parentaux d’appui à l’école, de différents conseils des élèves, de différents organismes consultatif, de différents districts ou de différentes écoles;
b)  de différentes personnes, de différentes questions, de différentes activités ou de différents objets;
c)  de différentes catégories de personnes, de questions, d’activités ou d’objets.
142( 3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un ou l’autre, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
142( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la tenue de l’élection du conseil d’éducation de district :
a)  soit éliminer une zone électorale existante;
b)  soit réunir deux sous-districts ou plus en une seule zone électorale.
Application de la Loi sur les règlements
143 La Loi sur les règlements ne s’applique ni à un instrument, pris en vertu de l’autorité que confère la présente loi, par le ministre, par un district scolaire, par un conseil d’éducation de district, par un comité parental d’appui à l’école ou par un conseil des élèves, ni aux paramètres ou aux directives émis par le ministre en vertu de la présente loi.
Révision de la Loi
144 Le ministre entreprend un examen de l’application de la présente loi tous les dix ans, le premier devant être terminé au plus tard le 1er juillet 2031.
PARTIE 9
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE SAUVEGARDE
Définition de « loi antérieure »
145 Aux fins d’application de la présente partie, « loi antérieure » s’entend de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997.
Prorogation des comités parentaux d’appui à l’école
146( 1) Les comités parentaux d’appui à l’école constitués en vertu de l’article 32 de la loi antérieure sont prorogés en tant que comités parentaux d’appui à l’école constitués en vertu de l’article 71 de la présente loi.
146( 2) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était un membre nommé ou élu d’un comité parental d’appui à l’école visé au paragraphe (1) est réputée avoir été élue ou nommée au comité, selon le cas, en vertu de l’article 73 de la présente loi et demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
Dissolution des conseils d’éducation de district – secteur anglophone
147( 1) Les conseils d’éducation de district qui suivent, constitués en vertu de l’article 36.1 de la loi antérieure, sont dissous :
a)  le conseil d’éducation de district constitué pour le district scolaire Anglophone East, décrit à l’article 2 de l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24;
b)  le conseil d’éducation de district constitué pour le district scolaire Anglophone North, décrit à l’article 1 de l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24;
c)  le conseil d’éducation de district constitué pour le district scolaire Anglophone South, décrit à l’article 3 de l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24;
d)  le conseil d’éducation de district constitué pour le district scolaire Anglophone West, décrit à l’article 4 de l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24.
147( 2) La personne qui, immédiatement avant le 1er juillet 2023, était un conseiller nommé ou élu d’un conseil d’éducation de district visé au paragraphe (1) est réputée avoir été élue ou nommée, selon le cas, en vertu de l’article 61 de la présente loi au conseil d’éducation de district pour le district scolaire auquel l’actif, le passif, les droits, les obligations, les pouvoirs et les responsabilités ont été transférés en vertu de l’article 149 de la présente loi et demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
147( 3) Les présidents, les vice-présidents et les autres dirigeants des conseils d’éducation de district visés au paragraphe (1) qui étaient en poste immédiatement avant le 1er juillet 2023 sont maintenus en poste.
147( 4) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre et la Couronne du chef de la province du fait de la dissolution des conseils d’éducation de district prévue au présent article.
Prorogation des conseils d’éducation de district – secteur francophone
148 Les conseils d’éducation de district qui suivent, constitués en vertu de l’article 36.1 de la loi antérieure, sont prorogés en tant que conseils d’éducation de district constitués en vertu du paragraphe 53(1) de la présente loi :
a)  le conseil d’éducation de district constitué pour le district scolaire francophone nord-ouest, décrit à l’article 5 de l’annexe  A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24;
b)  le conseil d’éducation de district constitué pour le district scolaire francophone nord-est, décrit à l’article 6 de l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24;
c)  le conseil d’éducation de district constitué pour le district scolaire francophone sud, décrit à l’article 7 de l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24.
Transfert des pouvoirs
149( 1) À compter du 1er juillet 2023, l’intégralité de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des pouvoirs et des responsabilités du conseil d’éducation de district du district scolaire Anglophone East décrit à l’article 2 de l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24 pris en vertu de la loi antérieure est transférée au district scolaire du secteur anglophone prescrit par règlement en vertu de l’article 41 de la présente loi et devient la sienne.
149( 2) À compter du 1er juillet 2023, l’intégralité de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des pouvoirs et des responsabilités du conseil d’éducation de district du district scolaire Anglophone North décrit à l’article 1 de l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24 pris en vertu de la loi antérieure est transférée au district scolaire du secteur anglophone prescrit par règlement en vertu de l’article 41 de la présente loi et devient la sienne.
149( 3) À compter du 1er juillet 2023, l’intégralité de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des pouvoirs et des responsabilités du conseil d’éducation de district du district scolaire Anglophone South décrit à l’article 3 de l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24 pris en vertu de la loi antérieure est transférée au district scolaire du secteur anglophone prescrit par règlement en vertu de l’article 41 de la présente loi et devient la sienne.
149( 4) À compter du 1er juillet 2023, l’intégralité de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des pouvoirs et des responsabilités du conseil d’éducation de district du district scolaire Anglophone West décrit à l’article 4 de l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24 pris en vertu de la loi antérieure est transférée au district scolaire du secteur anglophone prescrit par règlement en vertu de l’article 41 de la présente loi et devient la sienne.
Indemnisation
150 Le ministre peut, selon les modalités et aux conditions qu’il estime appropriées, indemniser et défendre les conseillers et les anciens conseillers des conseils d’éducation de district et les membres et les anciens membres des comités parentaux d’appui à l’école relativement à toute demande, notamment en dommages-intérêts, pour tout acte accompli ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou de l’autorité qui leur sont conférées par la loi antérieure ou ses règlements.
Nomination des directeurs généraux – secteur anglophone
151( 1) La personne qui, immédiatement avant le 1er juillet 2023, était le directeur général à l’emploi de l’un des conseils d’éducation de district dissout à l’article 147 de la présente loi est réputée avoir été nommée, en vertu de l’article 45 de la présente loi, directeur général du district scolaire auquel l’actif, le passif, les droits, les obligations, les pouvoirs et les responsabilités ont été transférés en vertu de l’article 149 de la présente loi.
151( 2) Le ministre assume la responsabilité des contrats d’emploi des directeurs généraux visés au paragraphe (1) qui étaient, immédiatement avant le 1er juillet 2023, titulaires du poste de directeur général en vertu de l’article 47 de la loi antérieure.
151( 3) Les modalités et les conditions d’emploi d’un directeur général visé au paragraphe (1) sont prorogées jusqu’à leur modification par un contrat d’emploi.
151( 4) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre et la Couronne du chef de la province du fait de l’opération du présent article.
Nomination des directeurs généraux – secteur francophone
152( 1) La personne qui, immédiatement avant le 1er juillet 2023, était le directeur général à l’emploi de l’un des conseils d’éducation de district prorogés à l’article 148 de la présente loi est réputée avoir été nommée directeur général du district en vertu de l’article 55 de la présente loi.
152( 2) Les modalités et les conditions d’emploi d’un directeur général visé au paragraphe (1) sont prorogées jusqu’à leur modification par un contrat d’emploi.
152( 3) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre et la Couronne du chef de la province du fait de l’opération du présent article.
Mutation d’employés
153( 1) La personne qui, immédiatement avant le 1er juillet 2023, était à l’emploi de l’un des conseils d’éducation de district dissout à l’article 147 de la présente loi est muté au district scolaire auquel l’actif, le passif, les droits, les obligations, les pouvoirs et les responsabilités de ce conseil d’éducation de district ont été transférés en vertu de l’article 149 de la présente loi.
153( 2) Il n’est pas mis fin à l’emploi d’un employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation et il se produit ce qui suit à son égard :
a)  il est réputé avoir été muté au district scolaire sans interruption de service;
b)  il est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
153( 3) Par dérogation au paragraphe (1), à compter du 1er juillet 2023, un directeur général réputé nommé en vertu de l’article 45 de la présente loi ne devient pas employé du district scolaire.
153( 4) Sans que soit restreinte la portée du paragraphe 147(4), bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de requête, de demande ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif dans la province, pour congédiement, qu’il soit de manière expresse, implicite ou par interprétation, le conseil d’éducation de district, le district scolaire, le ministre ou la Couronne du chef de la province en raison de la dissolution d’un conseil d’éducation de district.
153( 5) Sous réserve du paragraphe (6), sont prorogées les modalités et conditions de travail de l’employé visé au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par une convention collective ou un contrat de travail.
153( 6) Par dérogation à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et à l’article 110 de la présente loi, la convention collective qui s’appliquait immédiatement avant le 1er juillet 2023 à l’employé visé au paragraphe (1) est prorogée et lie le district scolaire concerné à titre d’employeur jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective prenne effet.
153( 7) Par dérogation au paragraphe (6), lorsqu’un avis de négociations collectives a été donné et que les employés faisant partie de l’unité de négociation ont autorisé la grève conformément à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, l’article 46 de cette loi s’applique.
153( 8) Le district scolaire reconnaît les crédits de congé de maladie et de congé que l’employé visé au paragraphe (1) a accumulés.
153( 9) Les états de service au sein des services publics qu’a accumulés l’employé visé au paragraphe (1) sont réputés constituer des états de service auprès du district scolaire concerné pour les besoins du calcul de la période probatoire, des avantages sociaux ou de tout autre droit lié à son emploi que prévoit soit la Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, soit un contrat de travail ou une convention collective.
Demandes présentées avant l’entrée en vigueur de la présente loi
154 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, le registraire qui a reçu des demandes avant l’entrée en vigueur du présent article les traite conformément au processus que prévoit la présente loi.
Appels interjetés avant l’entrée en vigueur de la présente loi
155( 1) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout appel interjeté en vertu de la loi antérieure relativement au placement d’un élève est traité conformément au processus que prévoit l’article 14 de la présente loi.
155( 2) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout appel interjeté en vertu de la loi antérieure relativement à la suspension d’un élève est traité conformément au processus que prévoit le paragraphe 25(6) de la présente loi.
155( 3) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout appel interjeté devant la Commission d’appel en vertu de la loi antérieure, mais qui n’est pas décidé avant l’entrée en vigueur du présent article, est traité conformément au processus que prévoit le paragraphe 119(2) de la présente loi.
155( 4) Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi, tout appel interjeté en vertu de la loi antérieure relativement au refus d’accès au dossier d’un élève est traité conformément au processus que prévoit le paragraphe 131(9) de la présente loi.
Instances judiciaires
156( 1) Toute action, toute requête ou toute autre instance judiciaire engagée, intentée ou poursuivie par ou contre le conseil d’éducation de district dissout à l’article 147 de la présente loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est engagée, intentée ou poursuivie par ou contre le district scolaire auquel ont été transférés l’actif, le passif, les droits, les obligations, les pouvoirs et les responsabilités de ce conseil d’éducation de district en application de l’article 149 de la présente loi.
156( 2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire une action, une poursuite ou une autre instance judiciaire devant être engagée, intentée ou poursuivie contre plus d’un district scolaire si le contexte l’exige.
Programmes, services et cours
157 Les programmes, les services et les cours qui existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui étaient fournis par un conseil d’éducation de district dissout à l’article 147 de la présente loi sont réputés avoir étés établis par le district scolaire à qui l’actif, le passif, les droits, les obligations, les pouvoirs et les responsabilités de ce conseil d’éducation de district ont été transférés en application de l’article 149 de la présente loi.
Plans, politiques, lignes directrices, procédures et règles
158 Les plans, les politiques, les lignes directrices, les procédures et les règles qui existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui étaient établis par un conseil d’éducation de district dissout à l’article 147 de la présente loi sont réputés avoir étés établis par le district scolaire auquel l’actif, le passif, les droits, les obligations, les pouvoirs et les responsabilités de ce conseil d’éducation de district ont été transférés en application de l’article 149 de la présente loi.
Renvois réputés au district scolaire
159 Sauf exigence contraire du contexte, tout renvoi à un conseil d’éducation de district, dissout à l’article 147 de la présente loi, dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un règlement administratif, un accord ou dans tout autre instrument ou document vaut renvoi au district scolaire auquel ont été transférés l’actif, le passif, les droits, les obligations, les pouvoirs et les responsabilités de ce conseil d’éducation de district en application de l’article 149 de la présente loi, auquel cas le nom du district scolaire est substitué dans le renvoi.
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’éducation
160 Malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi :
a)  les règlements ci-dessous énumérés pris en vertu de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, y compris toutes modifications qui y sont apportées en vertu de l’alinéa b), demeurent valides et en vigueur jusqu’à leur abrogation par voie de règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi :
( i) le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-150;
( ii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-24;
( iii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-48;
( iv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-51;
( v) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-8;
b)  tout règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
PARTIE 10
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les archives
161( 1) L’article 1 de la Loi sur les archives, chapitre A-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
a)  par l’abrogation des définitions suivantes :
« comité parental d’appui à l’école »;
« conseil d’éducation de district »;
b)  à la définition de « regional health authority » dans la version anglaise, par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« comité parental d’appui à l’école » s’entend du comité parental d’appui à l’école constitué en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi sur l’éducation; (parent school support committee)
« conseil d’éducation de district » s’entend du conseil d’éducation de district constitué en vertu du paragraphe 46(1) ou 53(1) de la Loi sur l’éducation; (district education council)
« district scolaire » s’entend du district scolaire constitué en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’éducation; (school district)
161( 2) Le paragraphe 10(3) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa g.2)(i) par la suppression de « d’un conseil d’éducation de district, d’un comité parental d’appui à l’école » et son remplacement par « d’un district scolaire, d’un conseil d’éducation de district, d’un comité parental d’appui à l’école »;
b)  à l’alinéa g.3) par la suppression de « un conseil d’éducation de district, un comité parental d’appui à l’école » et son remplacement par « un district scolaire, un conseil d’éducation de district, un comité parental d’appui à l’école ».
Loi sur le Centre communautaire Sainte-Anne
162( 1) L’article 1 de la Loi sur le Centre communautaire Sainte-Anne, chapitre C-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « conseil d’éducation de district »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« conseil d’éducation de district » s’entend du conseil d’éducation de district constitué en vertu de la Loi sur l’éducation pour le district dans lequel se trouve l’École Sainte-Anne; (district education council)
162( 2) L’article 2 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (2)b),
( i) par l’abrogation du sous-alinéa (i) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
( i) two of whom shall be councillors from the district education council, nominated by the district education council, and
( ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « district scolaire » et son remplacement par « district »;
b)  à l’alinéa (3.1)(b) de la version anglaise, par la suppression de « District Education Council » et son remplacement par « district education council ».
162( 3) Le paragraphe 3(2) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (a)(i) de la version anglaise, par la suppression de « District Education Council » et son remplacement par « district education council »
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « district scolaire » et son remplacement par « district ».
Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
163( 1) Le paragraphe 22(4) de la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation » et son remplacement par « l’article 123 de la Loi sur l’éducation »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation » et son remplacement par « du paragraphe 131(7) de la Loi sur l’éducation »;
163( 2) L’annexe A de la Loi est modifiée par l’abrogation de l’article 4 et son remplacement par ce qui suit :
4 Les districts scolaires et les conseils d’éducation de district constitués en vertu de la Loi sur l’éducation.
Loi sur l’inscription des lobbyistes
164 L’article 1 de la Loi sur l’inscription des lobbyistes, chapitre 11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié à l’alinéa c) de la définition de « titulaire de charge publique » par la suppression de « d’un conseil d’éducation de district » et son remplacement par « d’une entité d’éducation selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’éducation »
Loi sur les véhicules à moteur
165 L’article 205 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « un district scolaire » et de « tout district scolaire » dans toutes leurs occurrences et leur remplacement par « district scolaire ou un conseil d’éducation de district » et « tout district scolaire ou conseil d’éducation de district », respectivement;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « d’un district scolaire », de « un district scolaire » et de « ce district scolaire » dans toutes leurs occurrences et leur remplacement par « d’un district scolaire ou d’un conseil d’éducation de district », « un district scolaire ou un conseil d’éducation de district » et « ce district scolaire ou ce conseil d’éducation de district », respectivement.
Loi sur l’ombud
166( 1) Le paragraphe 19.2(3) de la Loi sur l’ombud, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation » et son remplacement par « l’article 123 de la Loi sur l’éducation »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation » et son remplacement par « paragraphe 131(7) de la Loi sur l’éducation ».
166( 2) L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de l’article 4 et son remplacement par ce qui suit :
4 Les districts scolaires et les conseils d’éducation de district constitués en vertu de la Loi sur l’éducation.
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
167( 1) Le paragraphe 27(2.01) de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « un conseil d’éducation de district peut, par l’entremise du directeur général du district scolaire » et son remplacement par « une entité d’éducation constituée en vertu de la Loi sur l’éducation peut, par l’intermédiaire du directeur général du district ».
167( 2) L’alinéa 28l.1) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède le sous-alinéa (i) par la suppression de « d’un conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire » et son remplacement par « d’une entité d’éducation constituée en vertu de la Loi sur l’éducation, par l’intermédiaire du directeur général du district »;
b)  au sous-alinéa (ii), par la suppression de « du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation » et son remplacement par « du personnel scolaire nommé conformément à l’article 107 de Loi sur l’éducation ou des directeurs généraux nommés en vertu du paragraphe 45(1) ou 55(1) de cette loi ».
167( 3) Le paragraphe 38(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa f.3), par la suppression de « du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation » et son remplacement par « du personnel scolaire nommé conformément à l’article 107 de Loi sur l’éducation ou des directeurs généraux nommés en vertu du paragraphe 45(1) ou 55(1) de cette loi »;
b)  à l’alinéa f.5), par la suppression de « au conseil d’éducation de district, au directeur général du district scolaire » et son remplacement par « à l’entité d’éducation constituée en vertu de la Loi sur l’éducation, au directeur général du district ».
c)  à l’alinéa (f.6) de la version anglaise, par la suppression de « a pupil » et son remplacement par « a student ».
Loi sur la santé publique
168 L’article 42.1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le directeur général du district scolaire, par l’entremise » et son remplacement par « le directeur général du district, par l’intermédiaire »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « Le conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire » et son remplacement par « L’entité d’éducation, par l’intermédiaire du directeur général du district ».
Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
169( 1) L’alinéa 27(3)c) de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public, chapitre 112 des Lois révisées de 2012, est modifié par la suppression de « conseil d’éducation de district du ».
169( 2) L’alinéa 29c) de la Loi est modifié par la suppression de « conseil d’éducation de district du ». 
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
170( 1) L’article 1 de Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a)  à la définition d’« organisme d’éducation »,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou des districts scolaires » et son remplacement par « ou des districts »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « d’un conseil d’éducation de district établi » et son remplacement par « d’une entité d’éducation constituée »;
b)  à l’alinéa b) de la définition de « responsable d’un organisme public », par la suppression de « d’un district scolaire » et son remplacement par « d’une entité d’éducation ».
170( 2) L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par la suppression de ce qui suit :
  
École
Directeur général de district
b)  et son remplacement par ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
District scolaire
Directeur général
École
Directeur général
  
PARTIE 11
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications conditionnelles
171( 1) Si la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2022, entre en vigueur avant la présente loi, le 1er juillet 2023 :
a)  l’article 19 de la présente loi est modifié par la suppression de « Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes »;
b)  le paragraphe 123(1) de la présente loi est modifié par l’abrogation de la définition de « personne professionnelle » et son remplacement par ce qui suit :  
« personne professionnelle » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 33 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes. (professional person)
171( 2) Si la présente loi et la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes entrent en vigueur à la même date, la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes est réputée être entrée en vigueur avant la présente loi.
Abrogation
172 La Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est abrogée.
Entrée en vigueur
173 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2023.